Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2519662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Rapoport, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai à une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, au motif qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’en outre il en justifie dès lors que la décision en litige a des conséquences immédiates sur sa situation et celle de sa famille en ce qu’il lui est impossible de continuer à exercer une activité professionnelle, alors qu’il est le père de trois enfants français et qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ces derniers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée de vices de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour dans des conditions régulières en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13, L. 432-14 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ayant pas pu être entendu par la commission territorialement compétente, de la méconnaissance du droit à une procédure contradictoire prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux en ce qui concerne la menace à l’ordre public, qu’elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qu’elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête n° 2519482 enregistrée le 31 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025 à 15 h 30 en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Rapoport, représentant M. B…, qui soutient notamment que la présomption d’urgence n’est pas renversée, que le requérant est privé du droit de travailler alors qu’il est responsable d’une société, que les pièces produites par l’administration n’établissent pas que la convocation devant la commission du titre de séjour, sur laquelle d’ailleurs aucune date n’apparaît, aurait effectivement été envoyée à l’adresse du requérant ni que le délai de convocation de quinze jours aurait été respecté, que le préfet a fondé sa décision sur des antécédents judiciaires qui ne pouvaient pas être pris en compte et que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée par les seules infractions ayant donné lieu à une mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui soutient notamment que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le requérant a la faculté de désigner un autre gérant pour le remplacer et que son contrat de travail n’a pas été suspendu, que le vice de procédure tiré de l’absence de consultation régulière de la commission du titre de séjour est infondé dès lors que le requérant n’a informé l’administration de son changement d’adresse que le 13 mars 2025, postérieurement à l’envoi de la lettre de convocation devant cette instance, que la menace à l’ordre public est avérée et que le requérant peut continuer à apporter une aide financière à ses enfants depuis l’étranger.
Des pièces, enregistrées le 15 novembre 2025, ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2025, a été produite par M. B….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 19 novembre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né le 19 juin 1989, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 1er novembre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 8 août 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant ne justifie pas avoir perdu son emploi ni été privé de droits et qu’il a tardé à contester la décision de refus de titre de séjour en litige, les motifs qu’il invoque ne constituent pas en l’espèce une circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la commission du titre de séjour est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B…, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente décision, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un document provisoire de séjour dans les conditions mentionnées au point 7 de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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