Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 6 mai 2026, n° 2301749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mai 2023 et 8 septembre 2025, l’EARL Blanvillain, représentée par Me Pesme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 27 mai 2022 par laquelle la directrice générale de l’établissement public national FranceAgriMer a rejeté sa demande de versement présentée le 7 avril 2022 relative à l’aide allouée par une décision du 4 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer de statuer à nouveau sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est illégale en raison :
d’une insuffisance de motivation ;
d’une erreur de fait dès lors que le projet n’a pas fait l’objet d’un commencement d’exécution.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 août et 10 septembre 2025, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est dépourvue de moyens ;
- les autres moyens soulevés par l’EARL Blanvillain ne sont pas fondés.
Par une première ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 août 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
- la décision n° INTV-SANAEI-2020-67 du 2 décembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Blanvillain, qui exploite un domaine à Yèvre-la-Ville (45300), a sollicité le 4 janvier 2022 le bénéfice du programme d’aide aux investissements en exploitations pour la protection contre les aléas climatiques en vue de l’acquisition d’une rampe d’irrigation de précision. Par décision du 4 février 2022, le directeur de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer, lui a accordé une aide d’un montant de 10 560 euros calculée sur la base d’un montant de dépenses éligibles de 35 200 euros. L’EARL Blanvillain a déposé le 7 avril 2022 une demande tendant au paiement de cette aide. Par une décision du 27 mai 2022, la directrice générale de FranceAgriMer a refusé d’y faire droit en raison d’un commencement d’exécution avant la date de l’autorisation d’achat fixée au 4 janvier 2022, date de la demande. Par un courriel du 20 mars 2023, l’EARL Blanvillain a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été expressément rejeté le 13 avril 2023. Par la présente requête, l’EARL Blanvillain doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des deux décisions du 27 mai 2022 et 13 avril 2023.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
En second lieu, aux termes du point 5.3 de la décision n° INTV-SANAEI-2020-67 du 2 décembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer, repris dans les mêmes termes au point 5.3 de la décision n° INTV-SANAEI-2021-79 du 17 novembre 2021 : « (…) la décision d’octroi de l’aide, outre la confirmation de la date d’autorisation d’achat des matériels, (…) précise la date avant laquelle l’achat devra avoir été réalisé (…). / Le commencement d’exécution du projet ne peut pas intervenir avant la date de l’autorisation d’achat. S’il intervient avant, c’est la totalité de la demande d’aide qui est irrecevable. / Commencement d’exécution : premier acte juridique (bon de commande, devis signé, bon de livraison) / Date de fin d’exécution : date avant laquelle l’achat doit avoir été réalisé ». L’article 6 de cette même décision liste les pièces à fournir à l’appui de la demande de paiement, dont « la copie des factures acquittées détaillées des investissements et dépenses (…) » et précise qu’« une facture acquittée est une facture portant les mentions de la date et du mode de règlement (chèque, virement…) « payée le » ou « acquittée le » (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si l’EARL Blanvillain peut être regardée comme invoquant l’absence de notification de la décision du 27 mai 2022, ce moyen inopérant doit cependant être écarté, les conditions de publicité d’un acte étant sans incidence sur leur légalité.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions portant refus de paiement sont au nombre de celles devant faire l’objet d’une motivation. Toutefois, l’EARL Blanvillain ne produit pas dans le cadre de la présente instance la décision contestée du 27 mai 2022 pour justifier de l’insuffisance de motivation de cette dernière. Si elle soutient ne jamais avoir reçu cette décision, il est toutefois constant qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 20 mars 2023 suite à un appel téléphonique ainsi que par l’envoi d’un courriel portant recours gracieux à l’encontre de cette décision de rejet, auquel FranceAgriMer a répondu par une décision expresse le 13 avril 2023 comportant les considérations de droit et de fait qui la fonde et étant ainsi suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour rejeter la demande de paiement présentée par l’EARL Blanvillain, FranceAgriMer a considéré que la date fixée pour un début d’exécution correspondant à celle du dépôt de la demande, c’est-à-dire le 4 janvier 2022, par la décision du 4 février 2022 n’avait pas été respectée. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de paiement, l’EARL Blanvillain a fourni une facture acquittée datée du 1er avril 2022 faisant apparaitre un acompte versé par chèque d’un montant de 6 600 euros le 21 décembre 2021 et d’un virement de 33 300 euros le 5 avril 2022. Si l’EARL Blanvillain fait valoir que cet acompte correspond au paiement de la TVA afin de réserver la rampe d’irrigation pendant une période de crise pour l’approvisionnement en matière première, cet élément n’est pas de nature à remettre en cause la circonstance que le premier acte juridique a été effectué le 21 décembre 2021, soit préalablement au 4 janvier 2022. Un tel commencement avant la date fixée justifiait en application des dispositions du point 5.3 cité au point 3 de la décision précitée du 4 février 2022 le rejet de la totalité de la demande de paiement présentée par l’EARL Blanvillain.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL Blanvillain n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mai 2022 ainsi que celle du 13 avril 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de l’EARL Blanvillain à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’EARL Blanvillain demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Blanvillain est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Blanvillain et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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