Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 févr. 2024, n° 2400840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48 SI par laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue pour une durée de six mois ;
Il soutient que la décision va entraîner de lourdes conséquences pour lui : licenciement, inscription au Pôle emploi, minoration substantielle de ses ressources mensuelles, inaction pendant six mois, démoralisation pour cause de sentiment d’injustice ;
Vu :
— la requête enregistrée le 2 février 2024 sous le n° 2400839 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B demande la suspension d’une décision référencée 48 SI par laquelle l’autorité administrative a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il n’a pas produit pour autant la décision contestée, pas plus qu’il ne l’a produite à l’appui de son recours au fond. En outre, M. B ne justifie, dans le cadre de la présente requête en référé suspension, ni de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il n’invoque en particulier aucun moyen de droit ou de fait susceptible de répondre à la deuxième condition fixée par l’article L. 521-1 précité. A supposer qu’il entende contester la matérialité de l’infraction constatée par l’agent de police judiciaire, un tel moyen apparaît inopérant dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route.
3. Pour ces différentes raisons, il est manifeste que la présente requête est mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin de suspension par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 février 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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