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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 juin 2026, n° 2603567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2603567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. C… B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2026 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a porté à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet par un arrêté du 29 décembre 2025 du préfet du Nord.
Par une décision du 1er novembre 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans a donné délégation à M. Lacassagne, vice-président, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) »
M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2026 portant prolongation de la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. La décision attaquée constituant une décision individuelle prise à l’encontre d’une personne par une autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de police, au sens de l’article R. 312-8 précité, le litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de l’intéressé à la date de la décision attaquée. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait à cette date à Roubaix (Nord), dans le ressort du tribunal administratif de Lille, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête de M. B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… A… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lille et à M. C… B… A….
Fait à Orléans, le 11 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
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