Rejet 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 mai 2023, n° 2207455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207455 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 27 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Millet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche a prononcé la saisie définitive des armes et munitions qu’il lui avait remises en exécution de l’arrêté du 20 mai 2021, a ordonné leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et a maintenu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision du 4 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
- à titre principal, de lui restituer ses armes, munitions et éléments, et de lever son interdiction d’en détenir ou d’en acquérir ainsi que son inscription au FINIADA ;
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ; en effet :
• il n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à son édiction, dès lors que la lettre du 29 mars 2022 ne l’informait pas des conséquences d’une saisie définitive de ses armes, munitions et éléments ;
• la circonstance qu’il ait été informé de ces conséquences par l’arrêté du 20 mai 2021 ordonnant la remise immédiate de toutes ses armes et munitions est à cet égard sans incidence, dès lors que cet arrêté n’avait qu’un caractère temporaire ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, dès lors que le rapport administratif des services de la gendarmerie nationale sur lequel il est fondé comporte de nombreuses inexactitudes matérielles ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’autorité de la chose jugée au pénal, dès lors que la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Privas a constaté, le 15 mars 2022, qu’il avait adopté un comportement exceptionnel, totalement inhabituel et aux antipodes de sa personnalité pour écarter les peines complémentaires obligatoires prévues par le code pénal et le code de la sécurité intérieure ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ; en effet :
• il n’a jamais été un danger pour lui-même ou pour autrui à raison de ses armes ;
• les faits qui lui ont valu d’être condamné par le tribunal judiciaire de Privas le 15 mars 2022 étaient isolés, anciens et revêtaient un caractère exceptionnel ;
• un médecin psychiatre a reconnu son aptitude au port d’armes ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété garanti par les dispositions des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 31 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, d’une prévision d’enrôlement de l’affaire et d’une date prévisionnelle de clôture d’instruction à effet immédiat au plus tôt le 1er mars 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mars 2023.
Par un courrier du 24 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’inopérance de l’ensemble des moyens de la requête de M. A…, dès lors que le préfet de l’Ardèche se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer la saisie définitive des armes et munitions que l’intéressé lui avait remises en exécution de l’arrêté du 20 mai 2021, ordonner leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé, lui interdire d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie et maintenir l’enregistrement de cette interdiction au FINIADA compte tenu de ce que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comportait une mention de condamnation pour deux infractions énumérées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure lui interdisant l’acquisition et la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégories C.
M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 25 avril 2023, qui ont été communiquées au défendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 ;
- le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de l’Ardèche n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gueguen ;
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
- et les observations de Me Millet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Propriétaire de quatre armes de catégorie C et d’une arme de catégorie D surclassée en catégorie C à la suite de l’entrée en vigueur du décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, M. A… a déclaré auprès des services préfectoraux, le 19 décembre 2016 et les 4 janvier et 10 septembre 2019, trois armes de catégorie C. Suite à l’intervention des services de la gendarmerie nationale à son domicile, le 23 avril 2021, pour des faits de « violences avec armes » et compte tenu de son « comportement présent(ant) un danger grave pour lui-même ou pour autrui », par un premier arrêté du 20 mai 2021, le préfet de l’Ardèche a ordonné à M. A… de remettre immédiatement toutes ses armes et munitions, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie, a procédé à l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), a prononcé l’annulation de ses récépissés de déclaration et enfin, lui a retiré la validation de son permis de chasser. Un courrier du même jour a informé l’intéressé que ses armes et munitions seraient conservées par les services de la gendarmerie nationale territorialement compétents pendant une durée maximale d’un an et qu’il serait informé par l’autorité préfectorale, avant le terme de ce délai et après avoir été invité à présenter ses observations, d’une décision de restitution ou de saisie définitive desdites armes et munitions. Par une lettre du 29 mars 2022, le préfet de l’Ardèche a ainsi invité M. A… à faire connaître par écrit, et dans un délai de trente jours, son souhait d’obtenir la restitution de ses armes et munitions en produisant, le cas échéant, un certificat médical délivré par un médecin psychiatre justifiant que son comportement ou son état de santé ne présentait plus un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui et qu’il n’était plus incompatible avec la détention d’une arme et de munitions, ainsi que l’original de son extrait d’acte de naissance avec mention marginale daté de moins de trois mois. Par un courrier du 25 avril suivant, l’intéressé a présenté ses observations. Enfin, par un second arrêté du 15 juin 2022, le préfet de l’Ardèche a prononcé la saisie définitive des armes et munitions de M. A…, a ordonné leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et a maintenu l’enregistrement de cette interdiction au FINIADA. Son recours gracieux formé le 30 juin 2022 ayant été rejeté par une décision du 4 août suivant, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté précité du 15 juin 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; / (…) -acquisition, cession ou détention sans déclaration d’armes ou d’éléments d’armes de catégorie C ou de leurs munitions prévues à l’article L. 317-4-1 ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 498 du code de procédure pénale : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. (…) ». Selon les termes de l’article 768 du code de procédure pénale : « Le casier judiciaire national automatisé, qui peut comporter un ou plusieurs centres de traitement, est tenu sous l’autorité du ministre de la justice. Il reçoit, en ce qui concerne les personnes nées en France et après contrôle de leur identité au moyen du répertoire national d’identification des personnes physiques, le numéro d’identification ne pouvant en aucun cas servir de base à la vérification de l’identité : / 1° Les condamnations contradictoires (…) non frappées d’opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe (…) ». Aux termes de l’article 769 du même code : « Il est fait mention sur les fiches du casier judiciaire des peines (…) ». L’article R. 66 de ce même code dispose que : « La fiche constatant l’une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) (…) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. (…) ». L’article R. 66-1 du même code énonce à cet égard que : « Les fiches sont adressées au service du casier judiciaire national automatisé soit sur un support papier, soit sous la forme d’un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée (…) ». Et l’article R. 69 dudit code prévoit que : « Le service du casier judiciaire national automatisé, dès qu’il est avisé, enregistre sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 (…) / L’avis destiné au service du casier judiciaire national automatisé est rédigé et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, adressé : / (…) 7° Pour les décisions prononçant une peine (…) par le greffier de la juridiction qui a statué ; / (…) Ces avis sont adressés dans les plus brefs délais au service du casier judiciaire national automatisé. Ils peuvent être adressés sous la forme d’un support magnétique ou par voie électronique sécurisée. Les avis mentionnés aux (…) 7° (…) sont adressés par l’intermédiaire du ministère public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 222-13 du code pénal : « Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : / (…) 10° Avec usage ou menace d’une arme ; (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 317-4-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue à l’article L. 312-4-1 ou à l’article L. 314-2-1. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. ». À cet égard, l’article R. 312-67 du même code prévoit que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 (…) lorsque : / (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-9 de ce code : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents. / Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. / Les armes, munitions et leurs éléments définitivement saisis en application du précédent alinéa sont vendus aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés. ». Selon les termes de l’article L. 312-10 du même code : « Il est interdit aux personnes dont l’arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application (…) de l’article L. 312-9 d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie. (…) ». Et aux termes de l’article L. 312-16 de ce même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 (…) ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ».
En l’espèce, par un jugement du 15 mars 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Privas a condamné M. A… à une peine d’emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis pour des faits de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours » et de « détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C » commis le 23 avril 2021 sur le territoire de la commune de Le Teil. En application des dispositions du code de procédure pénale précitées au point 3, le tribunal judiciaire ayant statué contradictoirement à l’égard du requérant, ce jugement est devenu définitif le 26 mars suivant. En outre, le greffier de la juridiction disposant alors d’un délai de quinze jours pour établir et transmettre l’avis destiné au service du casier judiciaire national qui doit alors l’enregistrer sans délai, à la date de l’arrêté contesté, soit le 15 juin 2022, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… devait être considéré comme comportant la mention de sa condamnation contradictoire et définitive à deux infractions respectivement visées aux 5ème et 44ème alinéas de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et ce, nonobstant les circonstances que l’autorité préfectorale n’ait obtenu la copie de ce bulletin que le 14 octobre 2022 et que ce dernier ne comporte pas la date d’inscription effective de ladite mention. Par suite, dès lors que cette mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire interdit à M. A… d’acquérir et de détenir des armes, munitions et éléments de catégories C, le préfet de l’Ardèche était tenu de prononcer la saisie définitive de l’ensemble des armes et munitions que le requérant lui avait remises en exécution de l’arrêté du 20 mai 2021, d’ordonner leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé, de lui interdire d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments quelle que soit leur catégorie, et de maintenir l’enregistrement de cette interdiction au FINIADA. Ainsi, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, des vices de procédure, de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée, de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété, sont inopérants et ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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