Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, M. A B, agissant par sa mère Célia B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil départemental du 23 mars 2025 prise sur recours administratif préalable prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’annuler la décision du conseil départemental du 23 mars 2025 prise sur recours administratif préalable, lui refusant le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
3°) de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient qu’il est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme asperger entrainant une altération importante de sa capacité de déplacement et de son autonomie, et entravant son intégration à la faculté et dans le milieu du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Considérant ce qui suit :
Sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
3. La carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d’attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles et par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l’annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. À l’appui de sa requête, M. B se borne à produire des certificats médicaux faisant état de son trouble du spectre autistique et un certificat du 8 décembre 2021 faisant mention d’une scoliose et d’une hyperlaxité mais dont les constatations ne permettent pas d’établir qu’il ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement pour personnes handicapées ». Si M. B soutient qu’il souffre de troubles anxieux et sensoriels ainsi que de fatigue chronique entravant son autonomie et ses déplacements, il ne se prévaut toutefois d’aucun des cas prévus par l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel. D’autre part, s’il avance que son état de santé peut rendre nécessaire un accompagnement humain, il ne soutient ni même n’allègue que ce besoin revêt un caractère systématique. En outre, aucune des autres pièces fournies dans la présente requête ne permet d’établir que l’intéressé remplisse l’un des critères d’appréciation de l’arrêté précité, malgré la demande de régularisation adressée le 5 mai 2025 au requérant, restée sans réponse.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail ; ".
6. Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ».
7. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l’orientation professionnelle d’une personne majeure handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
8. À l’appui de sa requête, M. B se borne à produire des certificats médicaux anciens, insuffisants pour établir s’il a droit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ainsi qu’un guide général d’aide à la compréhension des troubles autistiques. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code justice administrative, le requérant a été informé, par courrier du 5 mai 2025 de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles, et plus particulièrement des certificats d’un médecin spécialiste. Il a également été invité à régulariser sa requête le 5 mai 2025 dans le délai de quinze jours, au moyen d’un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti. A l’issue de ce délai, si le requérant a renvoyé le formulaire complété, il n’a pas assorti sa requête des éléments demandés pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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