Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. I A E, représenté par Me Drissi-Bouacida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant fixation du pays de destination et absence de délai de départ volontaire :
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait les dispositions abrogées du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est disproportionnée, dès lors qu’il souhaite introduire une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I A E, ressortissant tunisien, né le 3 septembre 2000 à Nabeul (Tunisie) a été interpellé par les services de police le 24 avril 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D G, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/10/MCI du 23 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-141 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en l’absence de M. F C, notamment, les mesures d’éloignement relevant de la compétence du représentant de l’Etat dans le département et concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire. Par suite, et alors que le requérant n’établit pas que M. F C n’était pas absent à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants: 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité; (). « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A E est entré de manière irrégulière sur le territoire national, qu’il s’y est maintenu de façon volontaire sans effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation administrative, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition, qu’il ne justifie pas d’une vie familiale ancienne et intense en France et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. L’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A E. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A E se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2021, d’attaches familiales, et d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet daté du 27 septembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à une date indéterminée, qu’il s’y est maintenu irrégulièrement, qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation et qu’il ne justifie pas de liens familiaux ou personnels sur le territoire national. Si le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent polyvalent daté du 27 septembre 2024, au demeurant non signé, de bulletins de salaires sur la période de septembre 2024 à avril 2025, d’un billet de train du 23 mars 2024, d’une facture datée du 5 août 2024, de relevés bancaires d’octobre 2024 à avril 2025, de cinq attestations datées du 14 mai 2025, soit postérieures à la décision attaquée, et d’une attestation, dressée pour les faits de la cause, selon laquelle qu’il est hébergé depuis le 5 avril 2024, ces seuls éléments, au demeurant très récents, ne suffisent pas pour caractériser une insertion et une intégration particulières sur le territoire français, et établir que ses intérêts privés et familiaux seraient désormais en France. Le requérant ne justifie pas, au demeurant, être dépourvu d’attaches en Tunisie, son pays d’origine. La circonstance que le requérant constituerait un dossier afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, M. A E ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors qu’il n’a jamais présenté de demande de titre de séjour, et qu’au demeurant les critères de régularisation figurant dans ces dispositions ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’est pas en situation de polygamie et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir entamé des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis son entrée sur le territoire français. Par ailleurs, lors de son interpellation du 24 avril 2025, M. A E a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Si le requérant produit une copie de son passeport tunisien en cours de validité et une attestation d’hébergement chez M. H A B depuis le 5 avril 2024, il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. De plus, les adresses figurant sur ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2024 et sur l’attestation URSAFF sont différentes de celle figurant sur l’attestation d’hébergement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. M. A E, qui ne produit aucun élément de nature à caractériser des risques d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le préfet du Var n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
16. Il résulte des termes de la décision en litige qu’elle vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique également les éléments de la situation personnelle de M. A E qui ont été pris en compte, notamment, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il n’a pas fait mention de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
18. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement que M. A E ne justifie pas de liens particulièrement anciens, stables et intenses sur le territoire national. En outre, il a déclaré, lors de son interpellation, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas porté, dans les circonstances propres au cas d’espèce, une atteinte disproportionnée au droit du requérant. Par suite, le préfet du Var n’a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à l’égard de M. A E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A E, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I A E et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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