Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 oct. 2023, n° 2302013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Un cairn pour l' humanité " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, l’association « Un cairn pour l’humanité » demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a interdit la manifestation publique déclarée par l’association « Un cairn pour l’humanité » pour se tenir le 21 octobre 2023 à 14h à Belfort.
L’association « Un cairn pour l’humanité » soutient que :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester ;
— la manifestation a pour objet de promouvoir la « Paix entre les peuples » dans le contexte actuel de tensions israélo-palestiniennes et ne présente aucun caractère partisan ;
— rien ne laisse à penser que le rassemblement prévu présente un risque pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023 à 16 h 50, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Territoire de Belfort soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 octobre 2023 à 17 h 00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu le secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. La liberté d’expression et de communication, garantie par la Constitution, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect d’autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s’attachent à l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l’un d’entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté. / L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 211-4 de ce code : » Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu’il a été dit au point 2, doit être concilié avec la sauvegarde de l’ordre public et qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
5. Par son arrêté n° 90-2023-10-19-00003 du 19 octobre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a interdit la manifestation déclarée le 17 octobre 2023 par (ANO)M. Olivier Benamirouche(ANO) avec un rassemblement prévu le samedi 21 octobre 2023 de 14 h à 15 h 30 au niveau de la maison du peuple à Belfort aux motifs notamment, en premier lieu, « du contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le hamas à l’encontre de citoyens israéliens () traduites par des assassinats, des exécutions sommaires, des actes de torture et de prises d’otages » qui « ont suscité un vif émoi à l’échelle nationale et internationale, en particulier au sein de la communauté juive et que depuis, le hamas a menacé Israël d’exécuter ses otages pour toute action de représailles menée par Israël », en deuxième lieu, que, parmi les organisateurs, l’un d’eux est connu pour ses positions pro-palestiniennes, notamment au travers de son appartenance à l’association dénommée Collectif Freedom for Palestine en qualité de président « et » est également connu comme ayant été le responsable pour le Territoire de Belfort du collectif contre le racisme et l’islamophobie, association dissoute par décret du 20 octobre 2021 au motif du discours haineux qu’elle véhiculait « , en troisième lieu, » qu’un proche de l’organisateur a proposé sur les réseaux sociaux de renommer les manifestations pro-palestiniennes en rassemblement pour la paix de façon à dissimuler leur véritable objet « et que » dès lors la manifestation litigieuse, bien qu’intitulée pour la paix doit être regardée comme une manifestation de soutien pro-palestinienne « , en quatrième lieu, qu’au regard du risque d’exécution des otages israéliens par le hamas et des affrontements en cours entre ce mouvement terroriste et l’Etat d’Israël, la tenue d’une manifestation de soutien au peuple palestinien peut susciter des atteintes à la dignité humaine et des troubles à l’ordre public devant conduire le préfet à l’interdire, en cinquième lieu, que suite à la réunion qui s’est déroulée en préfecture avec l’organisateur le 19 octobre 2023, ce dernier n’est pas en mesure de garantir l’absence de débordements de type apologie du terrorisme, provocation à des actes de terrorisme, incitation à la haine ou la discrimination à raison de l’appartenance à une nation ou une religion et, en dernier lieu, » qu’au regard de l’émoi causé par les récentes attaques du hamas, non seulement parmi la communauté juive mais également au sein de la communauté nationale, de la diffusion en continu dans les médias et les réseaux sociaux d’images particulièrement atroces des victimes, une telle manifestation est susceptible de générer de graves heurts et affrontements entre tenants et opposants du hamas et d’Israël ".
6. Il résulte de l’instruction que (ANO)M. Benamirouche(ANO), président de l’association « Un cairn pour l’humanité », est le président de l’association dénommée Collectif Freedom for Palestine et qu’il était également le responsable pour le Territoire de Belfort du collectif contre le racisme et l’islamophobie jusqu’à la dissolution de cette association au discours haineux par décret du 20 octobre 2021. En outre, le préfet du Territoire de Belfort a produit à l’audience les éléments permettant d’établir que la manifestation en litige aurait bien pour objet réel un soutien à la cause pro palestinienne et que cet objet réel a été sciemment dissimulé lors de sa déclaration. Le représentant du préfet du Territoire de Belfort a par ailleurs fait état de ce que (ANO)M. Benamirouche(ANO) avait par le passé organisé des manifestations pro palestiniennes au cours desquelles un drapeau israélien avait été brûlé. Enfin, il résulte des mêmes éléments que l’organisateur de la manifestation est en lien étroit avec une famille belfortaine connue des services de renseignements pour ses positions proches des frères musulmans dont les membres sont susceptibles de participer à la manifestation en litige. Dans le contexte actuel de guerre entre le hamas et l’Etat d’Israël, ces éléments, qui concernent le responsable de l’association « Un cairn pour l’humanité », dont il est constant qu’il a déclaré le rassemblement et qu’il y sera présent, permettent de regarder comme suffisamment établie l’existence d’un risque de propos ou de gestes incitant à toute forme de haine notamment raciale de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, en méconnaissance des principes consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine. Pour ce seul motif, l’interdiction de la manifestation en litige constitue, en l’espèce, la seule mesure de nature à préserver l’ordre public. Dès lors, en prononçant cette interdiction, le préfet du Territoire de Belfort n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Un cairn pour l’humanité » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Un cairn pour l’humanité » et à la préfecture du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302013
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