Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa date de naissance et d’une erreur de droit quant aux stipulations applicables à sa situation révélant ainsi un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale et professionnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la mention de l’accord franco-marocain constitue une erreur de plume et qu’il a fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1994, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2021 selon ses déclarations. Le 8 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 14 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il justifie de tous les éléments requis pour solliciter un titre de séjour en termes d’ancienneté du séjour, de vie professionnelle et d’implication de son employeur, M. A… n’assortit pas son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, dirigée contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier ni la portée ni le bien-fondé.
En second lieu, M. A… invoque à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français un moyen tiré de ce que la préfète du Loiret n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors d’une part, qu’elle a à tort considéré qu’il était né en 1974 et avait vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-sept ans et d’autre part, qu’elle a lui a opposé à tort les stipulations de l’accord franco-marocain.
D’une part, M. A… qui produit son acte de naissance, justifie être né le 1er janvier 1994 et non le 1er janvier 1974 ainsi qu’il en est fait mention dans l’arrêté litigieux et dans les écritures en défense de la préfète du Loiret. D’autre part, il est constant que la préfète du Loiret a considéré que la situation de M. A…, de nationalité tunisienne, entrait dans le champ d’application de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Si en défense la préfète du Loiret fait valoir que cette erreur de plume n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors qu’elle a fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ne ressort pas des énonciations de l’arrêté litigieux, qui fait état de ce que l’intéressé « ne remplit aucune des conditions prévues à l’article L. 435-1 du CESEDA pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » », que la situation de M. A… aurait été examiné sur le bon fondement juridique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour avant de l’obliger à quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 14 avril 2025 de la préfète du Loiret, ainsi que par voie de conséquence, l’annulation de la décision, contenue dans le même arrêté, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas que soit délivré à M. A… un titre de séjour mais seulement que la préfète du Loiret réexamine sa situation et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu dès lors de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme demandée de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté du 14 avril 2025 de la préfète du Loiret, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa demande.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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