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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 déc. 2024, n° 2412081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 3, 10 et 11 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2024 par lesquels la préfète du Rhône, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois, d’autre part, l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sans délai, et à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, cela sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de lui allouer personnellement cette même somme.
Il soutient que :
— les arrêtés en litige doivent être regardés comme entachés d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, notamment de son état de santé ;
— la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en prenant une mesure d’éloignement à son encontre, dans la mesure où il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 décembre 2024 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, en insistant sur les liens affectifs du requérant en France, son insertion professionnelle, son état de santé et les risques qu’il encourt en cas de retour au Pakistan,
— celles de M. B et de sa concubine, Mme C A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 septembre 1983 à Mian Chak Dhow, est entré irrégulièrement en France le 13 août 2012. Le 5 juillet 2013, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2013. L’intéressé a ensuite fait l’objet, le 25 février puis le 30 octobre 2014, de décisions de refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement. La légalité de l’ensemble de ces décisions a été confirmée en dernier lieu, respectivement, par une ordonnance n° 14LY03626 du président de la cour administrative d’appel de Lyon du 25 février 2015 et par un jugement n° 1409264 du tribunal en date du 18 mars 2015. Entre-temps, M. B avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par arrêté du 15 juillet 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 1508116 du 11 mai 2017, le tribunal a annulé ces décisions et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Le 22 juin 2018, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 1807574 du 30 avril 2019, puis par une ordonnance n° 19LY02537 du président de la cour administrative d’appel de Lyon datée du 12 novembre 2019. Le 2 février 2024, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejetée le 12 février 2024. Par l’arrêté du 1er décembre 2024 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen visant les arrêtés attaqués dans leur ensemble :
4. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme F E, directrice de cabinet, qui bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature dans le cadre des périodes de permanence que lui a conférée la préfète du Rhône par arrêté du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, ni d’aucune des autres pièces du dossier que la préfète du Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation de M. B. La préfète a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas des problèmes de santé dont il a fait part, ni qu’il ne pourrait être soigné dans son pays d’origine. Ce dernier ne démontre pas avoir transmis aux services préfectoraux des éléments médicaux dont il n’aurait pas été tenu compte avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne pas qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
7. Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
8. M. B fait valoir qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’attribution d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
9. L’intéressé se prévaut de sa durée de présence en France, de sa relation avec sa concubine de nationalité française, Mme A, et de son insertion professionnelle. La durée de son séjour en France est néanmoins essentiellement due à l’instruction de sa demande d’asile ainsi qu’à son maintien sur le territoire français en dépit des trois mesures d’éloignement prises à son encontre les 25 février 2014, 30 octobre 2014 et 22 juin 2018. Il n’est, en outre, pas démontré qu’il serait dépourvu de toute attache au Pakistan, où il a passé l’essentiel de son existence et où résident toujours, selon les indications qu’il a fournies à l’appui de sa demande de titre de séjour en 2017, sa mère, deux de ses frères et trois de ses sœurs. Par ailleurs, l’attestation sommaire rédigée par sa concubine, avec laquelle il a indiqué à la barre être marié religieusement, ne saurait suffire à justifier de l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de cette relation. M. B fait également valoir qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique avec anxiété permanente et épisodes dépressifs sévères, lesquels sont liés aux évènements traumatiques qu’il allègue avoir vécus au Pakistan. Toutefois, ses seules déclarations, l’attestation du directeur de la prison pakistanaise où il a été incarcéré en 2007 et les certificats des psychiatres l’ayant suivi en France, dont le plus récent date de mars 2019, ne permettent pas de regarder comme avérés les violences dont il dit avoir été victime dans son pays d’origine. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a été hospitalisé en décembre 2019 pour un infarctus du myocarde, puis de juin à juillet 2023 en raison d’une chute de cinq mètres de haut sur un chantier. Cependant, l’ensemble des pièces médicales relatives à ces accidents se bornent à décrire le suivi de l’intéressé et ne suffisent pas à démontrer qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié au Pakistan. Enfin, il ressort des termes même de la décision attaquée que la préfète du Rhône a estimé que le comportement de M. B représente une menace pour l’ordre public, dans la mesure où il a été placé en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et qu’il a été signalé aux forces de l’ordre pour des faits d’usage de stupéfiants, ce que le requérant ne conteste pas. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B excipe en vain de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. En l’espèce, le requérant explique avoir adhéré à un parti politique dénommé « Kaflic » avant d’en devenir la cible et qu’il a été arrêté le 6 mai 2007, emprisonnement durant lequel il a été torturé. Alors qu’il avait été acquitté des faits qui lui étaient reprochés le 18 décembre 2007, il a fait l’objet d’une tentative d’assassinat, puis à nouveau placé en garde à vue. Il explique également que des policiers se sont présentés à son domicile quelques jours après sa libération pour le menacer lui et sa famille. Toutefois, l’attestation établie par le directeur de la prison dans laquelle il a été incarcéré en 2007 qu’il verse à l’instance et ses propres déclarations ne suffisent pas à établir les risques de traitements inhumains et dégradants dont il se prévaut, d’autant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile, puis sa demande de réexamen. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écartée.
15. Compte tenu de sa situation privée et familiale telle qu’exposée au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
16. La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’encourant pas l’annulation, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions visant la décision assignant M. B à résidence.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la préfète du Rhône, et à Me Clément.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2412081
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