Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mars 2026, n° 2600181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par la société SARL stratem avocats (Me Benoit), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 25 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision portant retrait de six points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction du 21 janvier 2025 à 17 h 15 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer les six points irrégulièrement restitués, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la décision 48SI attaquée a été retirée par le ministre de l’intérieur, le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B… indiquant au 20 février 2026 un solde de cinq points. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 6 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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