Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 janv. 2026, n° 2600096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme C…,
- les observations de Me Hasan, représentant M. B…, qui rappelle les faits et reprend ses conclusions par les mêmes moyens. M. B… est en France depuis son plus jeune âge comme le prouvent les pièces produites. Il a grandi en France. Il ignorait la nécessité de demander un titre de séjour. Il est désormais bien pris en charge par sa famille et dispose d’une promesse d’embauche. Il souhaite demander sa régularisation et il a fait une demande de titre de séjour. Il est arrivé en France avant l’âge de 13 ans. Il n’y a pas eu de poursuite judiciaire dans les faits commis.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de sept jours. Le 8 septembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 26 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris un arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Selon l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an par un arrêté du 25 juin 2025. Il n’est pas contesté que, malgré cet arrêté, l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français.
Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, sans que cela ne soit réellement contesté, que M. B… a toujours vécu, depuis son plus jeune âge, en France et que s’il est célibataire et n’a pas d’enfant, il est jeune majeur et vit désormais chez sa tante, ses parents étant décédés. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des attaches dans son pays d’origine dans lequel il n’a jamais vécu. En outre, il n’a fait l’objet que d’un unique signalement, certes récent, le 26 décembre 2025, pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation et conduite sans permis de conduire, qui n’a cependant donné lieu à aucune condamnation. Dans ces conditions, la présence de M. B… ne peut être regardée comme présentant une menace pour l’ordre public.
Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté du séjour de M. B…, qui a vécu en France toute sa vie et y a toutes ses attaches personnelles, en prolongeant d’une année l’interdiction de retour de M. B… sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il suit de là que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 26 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs de l’annulation prononcée au point précédent n’impliquent pas nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen, dès lors qu’il fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français en vertu d’un arrêté du 24 juin 2025 toujours en vigueur.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hasan, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hasan. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hasan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…,à Me Hasan et au préfet de la Seine-Maritime
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
C. C…
La greffière,
signé
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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