Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui renouveler son titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 16 mai 2025, et a versé des pièces au dossier le 19 mai 2025, après clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Fraisseix ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 8 janvier 1984, est entrée régulièrement en France le 17 janvier 2020 à l’âge de 36 ans. Elle a épousé un ressortissant sénégalais en situation régulière le 31 mai 2010 et est la mère de deux enfants nés en 2011 et 2014. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent famille » valable du 15 février 2020 au 14 mai 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 23 mai 2023. Par un arrêté du 2 septembre 2024 notifié le 21 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ». L’article L. 433-1 du même code prévoit que : « () Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ».
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Essonne s’est fondée, en application des dispositions reproduites ci-dessus, sur la circonstance que la requérante a présenté au cours du dépôt de sa demande de titre de séjour des faux documents et ne produisait pas d’autorisation de travail. Pour considérer que l’attestation employeur, les fiches de paie et la demande d’autorisation de travail au nom de la société « HJK Conseil », produit par la requérante étaient des faux documents, la préfète de l’Essonne s’est appuyée sur un courriel du 1er décembre 2023 du département de lutte contre le travail illégal de l’URSSAF Ile-de-France. Toutefois, si la préfète de l’Essonne indique avoir porté ces faits à la connaissance du procureur de la république d’Evry, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits auraient donnés lieu à poursuite, ni a fortiori à condamnation. En outre, la matérialité des faits d’usage de faux documents administratifs est fermement contestée par la requérante. Enfin, Mme B produit une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui indique que sa demande, déposée le 13 mars 2024, a fait l’objet d’une instruction à l’issue de laquelle une décision favorable a été prise le 10 avril 2024. Ce document mentionne ainsi qu’une autorisation de travail est accordée pour « Mme A B recruté(e) en CDI pour travailler au sein de l’entreprise VITALLIANCE ». Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse, qui refuse le renouvellement de son titre de séjour au motif qu’elle ne dispose pas d’autorisation de travail, est entachée d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique que la préfète de l’Essonne, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, renouvelle le titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 2 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de renouveler le titre de séjour de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500931
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