Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2025, n° 2501404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme D C épouse A, agissant au nom et pour le compte de ses parents, M. B C et Mme E C, conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ces derniers ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 35 route de la Croix de la Garde à Ste Radegonde (12850).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; () « . Aux termes de l’article R. 247-1 du même livre : » Les demandes prévues à l’article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait de rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis () ".
4. A l’appui de leur requête, les requérants se prévalent de leur âge, de leur problème de santé nécessitant des soins infirmiers quotidiens et des frais qu’ils doivent, en conséquence, supporter et demandent au tribunal de prendre en considération leur situation. Ils doivent ainsi être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder la remise gracieuse de la cotisation de taxe foncière en litige. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions, purement gracieuses. A supposer même qu’ils puissent être regardés comme demandant la décharge de l’imposition en litige, ils ne présentent ainsi aucun moyen opérant au soutien de telles conclusions. Par suite, la requête de M. et Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A agissant au nom et pour le compte de M. B C et de Mme E C.
Fait à Toulouse, le 22 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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