Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C… E…, représentée par SELARL Quorum Kaelia (Me Bachir), demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 8 juillet 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence du signataire ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Tanriverdi, représentant Mme E…, requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante marocaine, née en 1970, déclare être entrée en France le 3 novembre 2019 et a sollicité le 16 décembre 2024 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 8 juillet 2025 dont Mme E… demande l’annulation, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature à cet effet résultant d’un arrêté du 23 mai 2025, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, et librement accessible aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait du site de l’ANEF produit en défense, que Mme E… a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’ascendante à charge de ressortissants français. Si elle soutient avoir également présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’en justifie par aucune pièce. Par suite, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de cet article. En outre, et en tout état de cause, doit être également écarté le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’erreur de droit en ne statuant pas sur cette demande.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme E… se prévaut de sa présence depuis six années en France, où se trouvent également ses quatre enfants, dont trois de nationalité française, ses petits-enfants et certains de ses frères et sœurs. Si elle justifie par de nombreuses pièces et témoignages de son intégration et des liens qu’elle entretient avec sa famille, et en particulier avec son fils qui l’héberge et ses petits-enfants, et soutient être séparée de son mari et ne plus disposer d’aucune attache au Maroc, pays qu’elle a quitté suite au décès de sa mère en 2019, ces éléments ne sauraient toutefois caractériser une vie familiale particulière ancrée en France, au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. En outre, elle a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, y compris après le départ en France de ses enfants. Elle n’établit pas non plus être dépourvue de ressources au Maroc ni d’ailleurs que ses enfants ne pourraient pas lui procurer une aide financière depuis la France. Enfin, la décision attaquée n’empêche pas l’intéressée de solliciter la délivrance de visas pour rendre visite à sa famille en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme E… soutient que la décision attaquée méconnaît l’intérieur supérieur de ses petits-enfants résidant en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ceux-ci, qui vivent avec leurs parents, auraient nécessairement vocation de vivre auprès d’elle ou qu’elle serait seule en mesure de s’occuper d’eux. Par ailleurs, la décision n’empêche pas l’intéressée de solliciter la délivrance de visas pour leur rendre visite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. D…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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