Rejet 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 31 mai 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime) lui a retiré l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public pour l’installation d’un ponton double dans le port de cette commune ;
2°) d’enjoindre, par voie de conséquence, à cette collectivité de lui restituer son AOT, de produire un cahier des charges clair et applicable à tous les usagers du port, de mettre en œuvre des mesures de sécurité élémentaires sur le port (bouées de sauvetage, éclairage nocturne) et de procéder à la révision à la baisse des tarifs d’occupation du domaine public.
Il soutient que :
— il a contesté la décision attaquée du 7 mars 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, resté sans réponse ;
— le maire ne saurait lui reprocher le défaut d’entretien de son ponton dès lors qu’il n’existe aucun référentiel en la matière ; d’autres pontons, plus mal entretenus que le sien, n’ont fait l’objet d’aucun retrait d’AOT.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (.) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
3. Il est constant que M. A B a adressé le 15 avril 2025, un recours gracieux au maire de la commune de Talmont-sur-Gironde (Charente-Maritime) afin d’obtenir le retrait de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle cette même autorité lui a retiré l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine public dont il disposait pour l’installation d’un ponton double dans le port de cette commune. Il ressort des pièces du dossier et notamment du numéro d’accusé réception fourni par M. B, que ce recours gracieux n’a été reçu par la commune que le 24 avril 2025. En application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le délai de deux mois courant à compter du 24 avril 2025, expire le 25 juin 2025. La requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision en date du 7 mars 2025, a été enregistrée le 14 mai 2025, alors même que le délai de deux mois laissé à la commune pour répondre à son recours gracieux, n’est pas encore expiré et donc avant même que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de ce recours gracieux. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui est prématurée, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Talmond-sur-Gironde.
Fait à Poitiers, le 31 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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