Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2500978 et des pièces, enregistrées les 26 février et 20 mai 2025, M. A B, assigné à la résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 février 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de l’admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin, sous astreinte de cent euros par jour de retard à partir d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
— méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
— méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les « dispositions » de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2502388, des pièces et une lettre, enregistrées respectivement les 15, 20, 21 et 23, et 26 mai 2025, M. A B, assigné à la résidence, représenté par Me Renda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant assignation à résidence :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Duplantier, substituant Me Renda représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes ;
— Mme C, épouse de M. B, dont l’identité a été vérifiée à l’audience, qui explique avoir fait beaucoup de démarches pour la régularisation de son époux, qu’il est toujours présent pour elle et ses propres enfants qui le considèrent comme un « deuxième papa » ;
— et M. B.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1986 à Médenine (République tunisienne), est entré en France le 15 juin 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 26 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité conjoint de Français. Par arrêté du 7 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir lui refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 4 avril 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 7 février 2025 et du 4 avril 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2500978 et 2502388 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant étranger et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressé en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française () ». Aux termes de l’article 7 quater du même accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale '. ".
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, dès lors que la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans à un ressortissant tunisien en qualité de conjoint de Français est prévue au a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. En revanche, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de validité d’un an, en ce qu’elle n’est pas prévue à cet accord, intervient dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CAA Versailles, ordo, n° 23VRE02309 ; CAA Marseille, n° 24MA00162 ; CAA Lyon, ordo, n° 23LY00253).
5. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français et que, à la date de sa demande de titre de séjour ainsi qu’à celle de la décision attaquée, il ne justifiait pas d’une régularité de son séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, ce seul motif exigé par les stipulations citées au point précédent se suffit à lui-seul pour refuser le séjour (voir par exemple CAA Marseille, n° 24MA00162). Par suite, en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet, n’a commis aucune erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté en litige : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale ' d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas produit, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, le visa de long séjour prévu par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or l’article L. 412-2 du même code ne prévoit pas d’exemption de la production d’un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1 de ce code. Il en résulte que le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur de droit en refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’il ne remplissait pas les conditions d’attribution de plein droit d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Française sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir par exemple CAA Lyon, ordo, n° 23LY00253 ; CAA Douai, n° 23DA01422).
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il est de jurisprudence constate qu’en cas de mariage, la communauté de vie est présumée sauf si un texte spécifique porte la charge de la preuve sur l’étranger considéré ce qui n’est pas le cas dans le cadre des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé à charge alors à l’autorité administrative de démontrer que ladite communauté de vie n’existe pas ou plus, qu’en cas de pacte civil de solidarité, la charge de la preuve de la communauté de vie repose à équivalence de preuves sur l’étranger considéré et sur l’autorité administrative, et qu’en cas de concubinage la charge de la preuve de la communauté de vie repose exclusivement sur l’étranger considéré.
10. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est entré en France le 15 juin 2018 où il réside depuis lors sans interruption, soit depuis six ans et demi, s’est parfaitement intégré professionnellement depuis son arrivée sur le territoire, jouissant d’une expérience professionnelle en qualité de pizzaiolo en restauration depuis le 24 octobre 2019 au sein de la société Chanab Food 42, d’abord à temps partiel, puis à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle supérieure au Smic en vigueur, qu’il a bénéficié de plusieurs récépissés avec l’autorisation de travail. Il continue en indiquant avoir lié des relations sociales ainsi que professionnelles, qu’il entretient des liens étroits avec son frère présent sur le territoire français, qu’il paie ses impôts, et qu’il ne porte aucune atteinte à l’ordre public et ne constitue donc pas une menace. Il termine en indiquant que son épouse a trois enfants, la première âgée de 18 ans n’est plus à charge alors que les deux derniers de 13 et 9 ans le sont toujours, que c’est souvent lui qui les conduit à l’école et va les rechercher, qu’il les accompagne aux activités sportives et que, même s’il ne s’agit pas de ses enfants biologiques, il s’en occupe comme un bon père de famille. Enfin, il ajoute que son épouse est aide-soignante en milieu hospitalier (ASH), si bien qu’il assure de sa présence le soir pour garder les enfants. Toutefois et d’une part, le travail en lui-même n’est pas au nombre des arguments relevant des stipulations citées au point précédent alors que les relations sociales issues du travail en font partie. À cet égard, il ne produit aucun document concernant l’existence de relations sociales. D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la communauté de vie est présumée à compter du mariage soit à compter du 15 juin 2023, le préfet n’apportant aucun élément contraire, le mariage est récent à la date de la décision attaquée. Le requérant n’apporte aucun élément concernant l’existence d’une communauté de vie avant le mariage, la seule référence, dans le courrier M. B du 15 janvier 2024 adressé au préfet d’Eure-et-Loir, de la rencontre entre les époux en décembre 2021 et de la décision de vivre ensemble en décembre 2022 étant insuffisante pour caractériser l’existence, en droit, d’une communauté de vie. En outre, si tant le requérant que son épouse à l’audience précisent qu’il s’occupe des enfants de cette dernière, M. B n’apporte aucun élément en ce sens, y compris sur leur existence même. Également, s’il indique être proche de son frère en France, il ne l’établit, pas. Enfin, M. B ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et où il déclare avoir au moins ses mère et frères et sœurs. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. B fait valoir qu’il s’est parfaitement intégré professionnellement depuis son arrivée sur le territoire, jouissant d’une expérience professionnelle en qualité de pizzaiolo en restauration depuis le 24 octobre 2019 au sein de la société Chanab Food 42, d’abord à temps partiel, puis à temps plein, pour une rémunération brute mensuelle supérieure au Smic en vigueur, qu’il a bénéficié de plusieurs récépissés avec l’autorisation de travail. Si les documents apportés justifient son emploi au sein de la société Chanab Food 42 du 8 novembre 2022 au 9 août 2024, il ne justifie d’aucun travail depuis lors. Dans ces conditions, ces documents ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). ".
13. En premier, il résulte de ce qui a été des points 3 à 11 que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 10, M. B n’apporte aucun élément concernant les enfants de son épouse, ni même l’existence de ces derniers, la seule mention de leur existence et de la circonstance que le requérant s’en occupe dans quelques courriers et attestations est insuffisante à cet égard. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants de son épouse. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant en prenant la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Selon l’article L. 732-3 de ce code » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
19. M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
20. En tout état de cause, l’arrêté attaqué cite le 1° de l’article L. 731-1, et non comme indiqué par erreur l'« alinéa 1 » de cet article (voir la circulaire du 20 octobre 2000 relative au mode de décompte des alinéas lors de l’élaboration des textes du secrétaire général du Gouvernement, publié au Journal officiel de la République française du 31 octobre 2000, soit il y a presque vingt-cinq ans, et le Guide légistique disponible sur le site Légifrance en sa fiche 3.2.2, TA Melun, 21 juin 2024, n° 2401041), et les articles L. 732-3 et R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable, qu’il bénéficie d’un passeport en cours de validité et d’une résidence effective et certaine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. L’autorité administrative n’a davantage pas à cet égard entaché sa décision contestée d’une erreur de droit.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
23. En dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B est assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours dont il ne peut sortir sans autorisation et qu’il est astreint à se présenter à la brigade de la gendarmerie nationale de Cloyes-les-Trois-Rivières les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures. Si l’intéressé soutient que le préfet d’Eure-et-Loir ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ce dernier n’apporte aucun élément justifiant l’inverse alors que, ainsi qu’il a été dit au point 20, l’arrêté querellé est suffisamment motivé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et de la consultation de sites internet librement accessibles que le requérant habite la commune dans laquelle se trouve la brigade de gendarmerie à laquelle il est astreint à se présenter et que ladite brigade se situe à dix minutes à pied de son domicile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 7 février 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui refusé son admission au séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 4 avril 2025 de la même autorité l’assignant à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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