Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2601894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601894 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Loir-et-Cher |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 27 mars 2026, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal de rectifier les résultats de l’élection des conseillers communautaires de la commune de Chaumont-sur-Tharonne en annulant l’élection de M. D… G… au mandat de conseiller communautaire de l’organe délibérant de la communauté de communes « Cœur de Sologne » et en proclamant élu à sa place Mme E… F….
Il soutient que les règles de répartition des sièges ont été méconnues, dès lors que les deux conseillers communautaires élus par la commune de Chaumont-sur-Tharonne, devaient l’être au titre de la liste « Préservons Chaumont et préparons l’avenir » menée par M. B….
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2026, Mme E… F… s’approprie les conclusions et moyens du préfet de Loir-et-Cher.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher en date du 20 octobre 2025 portant recomposition du conseil communautaire de la communauté de communes « Cœur de Sologne » ;
- le code de justice administrative.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont tenues le 22 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires de Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher), la liste « Préservons Chaumont et préparons l’avenir » conduite par M. B…, a obtenu 293 voix soit 47,18 % des suffrages exprimés, la liste « Les Chaumontais unis entre avenir et traditions » menée par M. G… a obtenu 202 voix, soit 35,53 % des suffrages exprimés et la liste « Une nouvelle équipe pour Chaumont » menée par M. C… A…, a obtenu 126 voix, soit 20,29 % des suffrages exprimés. Il ressort de la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal du recensement général des votes qu’un sièges de conseiller communautaire a été attribué à liste conduite par M. B… et un à la liste conduite par M. G…. Estimant que les règles de répartition des sièges ont été méconnues, le préfet de Loir-et-Cher demande au tribunal d’annuler l’élection de M. G…, et de proclamer élue Mme F…, placée en deuxième position sur la liste des conseillers communautaires menée par M. B….
2. Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ».
3. Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats ». Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne (…) ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections dans les communes de 1000 habitants et plus, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
5. Il résulte des résultats du second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de Chaumont-sur-Tharonne que 621 suffrages ont été exprimés. Il résulte de l’annexe de l’arrêté du 13 janvier 2026 du préfet de Loir-et-Cher fixant le nombre de conseillers à élire, les dates d’ouverture et de clôture de la période de dépôt des candidatures et les dates et heures de dépôt des documents de propagande pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 que deux sièges de conseillers communautaires devaient être attribués à la commune Chaumont-sur-Tharonne. En application des dispositions précitées la liste « Préservons Chaumont et préparons l’avenir » ayant recueilli le plus de voix, elle devait se voir attribuer un siège au titre de la prime majoritaire. Enfin, le dernier siège à pourvoir devait être attribué à liste « Préservons Chaumont et préparons l’avenir » dès lors qu’elle disposait de la plus forte moyenne (293/1=293 pour la liste « Préservons Chaumont et préparons l’avenir », 202/1=202 pour la liste « Les Chaumontais unis entre avenir et traditions » et 126/1 pour la liste « Une nouvelle équipe pour Chaumont »). Dès lors, et comme le soutient le préfet de Loir-et-Cher, la liste « Préservons Chaumont et préparons l’avenir » aurait dû se voir attribuer les deux sièges au titre des conseillers communautaires.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été déclaré élu M. D… G… et qu’il y a lieu de proclamer élu, à sa place, Mme E… F…, en qualité de conseillère communautaire de la commune de Chaumont-sur-Tharonne à la communauté de communes « Cœur de Sologne ».
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. D… G… au mandat de conseiller communautaire de la communauté de communes « Cœur de Sologne » est annulée.
Article 2 : Mme E… F… est proclamée élue en qualité de conseillère communautaire de la communauté de communes « Cœur de Sologne ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Loir-et-Cher, à M. D… G… et à Mme E… F….
Copie en sera adressée à la commune de Chaumont-sur-Tharonne et à la communauté de communes « Cœur de Sologne ».
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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