Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 février 2026, N° 2600634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600634 du 26 février 2026, le vice-président du tribunal de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. B… A….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 3 mars 2026, respectivement au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne et au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 18 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du 2 février 2026 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et refusant d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé, en application de l’article R. 922-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme reprenant les conclusions de la préfète de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gaudron, substituant Me Hentz, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens
- les observations de M. A….
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 10 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juillet 2025, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la décision contestée. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Le requérant a été destinataire d’une obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. Il n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement et s’est ainsi irrégulièrement maintenu sur le territoire français. S’il se prévaut de la durée de sa présence en France, par les pièces qu’il produit, il ne justifie pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Ainsi, à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Par les pièces qu’il produit, il n’établit pas avoir noué en France des relations personnelles stables et intenses. Il ressort également des pièces du dossier que les membres de sa fratrie résident dans son pays d’origine. Ainsi, il ne justifie pas de l’existence en France d’une vie privée et familiale susceptible d’être protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Son moyen articulé en ce sens doit être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. En l’espèce, M. A… se prévaut de l’illégalité du refus de titre de séjour et du refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français du 5 février 2024, datés du 2 février 2026. Toutefois, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige n’a pas été prise pour l’application de ces décisions ; lesquelles n’en constituent pas davantage la base légale. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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