Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2404610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Parfum du Vietnam, représentés par Me Paccard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Hanoï (Vietnam) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que M. A… justifie d’une expérience professionnelle en rapport avec l’emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail, que la société qui souhaite le recruter est en sous-effectif et que l’absence d’un cuisinier risque de compromettre son activité, et qu’il sera logé par l’entreprise en dépit de la présence de sa sœur à Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poupineau, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vietnamien, a obtenu une autorisation de travail le 5 juin 2023 afin d’exercer en qualité de « cuisinier » au sein la société par actions simplifiée (SAS) « Parfum du Vietnam » en contrat à durée indéterminée. Il a ainsi sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Hanoï du 20 septembre 2023. Par une décision du 7 février 2024, dont M. A… et la société « Parfum du Vietnam » demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois (…) au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. »
La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative en application des textes précités ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. A… le visa de long séjour qu’il sollicitait en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires révélé par son absence d’expérience professionnelle et le caractère intrafamilial de son embauche, la présence en France de sa sœur et de sa tante et l’existence d’un précédent refus de visa en 2017.
M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de travailler comme cuisinier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société de restauration « Parfum du Vietnam », à laquelle une autorisation de travail a été délivrée par les services de l’Etat le 5 juin 2023. Pour établir l’adéquation de sa qualification et de son expérience professionnelle avec l’emploi proposé, M. A… a versé aux débats un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire en techniques de cuisine, délivré par l’école supérieure de tourisme de Hanoï le 25 août 2016. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce diplôme sanctionnerait une formation, dont le contenu et la durée ne sont, au demeurant, pas précisés, répondant au niveau de compétence attendu alors que l’emploi de cuisinier en France est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP en cuisine ou production culinaire, permettant de s’assurer que l’intéressé satisfait notamment à diverses compétences techniques et de savoir-faire. Le requérant a produit, s’agissant de son expérience professionnelle, un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 1er septembre 2016 avec la société An Binh, qui exploite le restaurant « Vu Dai Quan », pour un emploi de cuisinier et les bulletins de salaire correspondant jusqu’en juin 2021, ainsi qu’un contrat de travail, signé le 7 janvier 2021, avec la société Hai Vu pour travailler dans le restaurant « Huong Da Lat » et des bulletins de salaire jusqu’en février 2024. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, il ressort des documents produits que M. A… a travaillé durant les mois de janvier 2021 à mai 2021 dans les deux restaurants durant la même plage horaire, soit de 10 heures à 20 heures. Cette incohérence, qui porte sur cinq mois de travail, est de nature à remettre en cause le caractère probant des contrats de travail et bulletins de salaire produits. A cet égard, la seule production d’une attestation rédigée le 1er juillet 2025 par le supposé directeur de l’établissement « Vu Dai Quan », premier employeur de M. A…, indiquant que ce dernier a cessé d’occuper son emploi au sein du restaurant le 30 décembre 2020 et qu’il a continué à percevoir une rémunération correspondant à une prime calculée en fonction du nombre d’années d’ancienneté acquises dans l’entreprise ne suffit pas à justifier l’incohérence relevée par le ministre dans son mémoire en défense. Dès lors, en l’absence d’autres justificatifs de l’expérience professionnelle du requérant, il ne peut être regardé comme établissant une adéquation entre ses compétences professionnelles et l’emploi envisagé en France. Enfin, il est constant que l’entreprise qui a proposé de l’embaucher est dirigée par sa tante, laissant ainsi suspecter l’existence d’un recrutement de complaisance, et que sa sœur réside sur le territoire national. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa pour refuser à M. A… la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par la société « Parfum du Vietnam », que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la société « Parfum du Vietnam » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société par actions simplifiée « Parfum du Vietnam » et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C…, première-conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. POUPINEAU
L’assesseure le plus ancienne,
S. C…
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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