Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 mai 2024, n° 2201153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. C… B…, représenté par Me Capion, demande au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas appréhendé les sommes que l’administration fiscale a imposées entre ses mains car elles correspondent à des prêts que des proches lui ont consentis pour assurer le démarrage de l’activité de restauration de la société SBBG dont il assure la direction et qui sont donc demeurées investies dans cette société ;
- la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée n’est pas suffisamment motivée ;
- l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve de son intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est le dirigeant et associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SBBG qui exploite un restaurant sur le territoire de la commune d’Etoile-sur-Rhône (Drôme). Suite à une vérification de comptabilité de cette société en 2019 ayant porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, l’administration fiscale, après reconstitution du chiffre d’affaires de cette entreprise, a soumis les bénéfices non déclarés de l’intéressée qu’elle a mis à jour à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Estimant par ailleurs que ces sommes avaient été distribuées à M. B…, elle les a imposées entre ses mains au titre de l’impôt sur le revenu des années 2016 et 2017. Dans la présente instance, ce dernier en demande la décharge, outre prélèvements sociaux et pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ».
3. En l’espèce, les attestations sur l’honneur produites par M. B… ne sauraient se substituer à des contrats de prêts écrits et dûment déclarés auprès de l’administration fiscale. Elles sont par ailleurs floues quant à la date des prétendus emprunts contractés par cette entreprise, à leurs durées et/ou à leurs modalités de remboursement. Ces emprunts n’ont, en outre, pas été comptabilisés par la SASU SBBG. Enfin, M. B…, qui se borne à produire des photographies des travaux réalisés pour la construction du restaurant exploité par cette société, ne justifie pas ses affirmations selon lesquelles les fonds qui lui auraient ainsi été prêtés auraient été investis dans cette activité. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’administration fiscale a, sur le fondement des dispositions citées au point 2, considéré que les bénéfices supplémentaires non déclarés réalisés par la société SBBG avaient été distribués entre les mains de M. B…, maître de l’affaire. Les conclusions de ce dernier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en conséquence doivent donc être rejetées.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». D’autre part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 26 août 2019 notifiée à M. B… comporte les éléments de fait et de droit lui permettant de formuler ses observations sur la majoration de 40% qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts. Elle satisfait donc aux exigences de motivation prévues par les dispositions citées au point précédent.
6. M. B… est le dirigeant et associé unique de la SASU SBBG. Par suite, il ne pouvait ignorer les graves irrégularités entachant la comptabilité de cette entreprise l’ayant conduit à omettre de déclarer 26 073 euros et 34 436 euros de bénéfices en 2016 et 2017. Compte tenu de l’importance de ces sommes et du caractère répété de ces manquements, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de l’intention de M. B… d’éluder l’impôt. Par suite, les conclusions qu’il présente tendant à la décharge des pénalités mises à sa charge doivent être rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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