Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2115742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115742 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2021 et 10 février 2023, Mme C… H…, M. D… I… et leurs trois enfants, B…, G… et A… H…, représentés par Me Bariani, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner solidairement le groupe hospitalier Carnelle Porte de l’Oise devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo) et son assureur la société Relyens, à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du retard de diagnostic fautif de la migration de son implant, ainsi qu’à verser, en réparation de leur préjudice d’accompagnement, à chacun de ses enfants et à son conjoint la somme de 10 000 euros, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 147 754,76 euros, en réparation de ses préjudices causés par la migration de l’implant contraceptif constituant un accident médical non fautif, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM, d’une part, et de l’hôpital Novo ainsi que de la société Relyens son assureur, d’autre part, la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de rendre opposable le jugement à intervenir aux organismes sociaux.
Ils soutiennent que :
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l’hôpital Novo engage sa responsabilité au titre de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que le retard de diagnostic de la localisation de l’implant contraceptif de Mme H… est fautif et qu’elle a subi un important préjudice moral causé par cette errance diagnostique et de manière plus générale par l’inquiétude ressentie dûe à la migration de l’implant dont il convient de l’indemniser en lui versant la somme de 30 000 euros ;
-
les conditions d’engagement de la solidarité nationale au sens de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique sont remplies dès lors que les préjudices subis par Mme H… ont causé des arrêts de travail supérieurs à six mois ;
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l’ONIAM doit être condamné à verser à Mme H…, en réparation des préjudices qu’elle a subis, un montant total de 147 754,76 euros résultant des sommes de :
. 5 447,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 25 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
. 24 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
. 3 500 euros au titre de son préjudice esthétique après consolidation ;
. 372 euros au titre des frais d’indemnité kilométrique ;
. 16 450 euros au titre de l’assistance à tierce personne avant consolidation ;
. 12 985,51 euros au titre de la perte de revenus ;
. 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
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l’hôpital Novo doit être condamné à verser à M. I…, concubin de Mme H…, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ainsi que 10 000 euros pour chacun de ses trois enfants Mme B… H…, M. A… H… et M. G… H….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, l’hôpital Novo, représenté par Me Boileau, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la somme de 500 euros soit versée à Mme H… au titre du préjudice moral qu’elle soutient avoir subi et en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros lui soit versée par la partie succombante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
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il doit être mis hors de cause dès lors que les préjudices causés à Mme H… sont liés à un accident médical non fautif constitué par la migration de son implant contraceptif qui doit être pris en charge par l’ONIAM ;
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le retard de diagnostic de trois mois qui lui est reproché n’est pas fautif, dès lors qu’il n’a pas entraîné de perte de chance pour la requérante, et dès lors qu’il n’est pas en lien avec le préjudice moral allégué de la requérante et de ses proches ;
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à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l’être que pour réparer le préjudice moral de Mme H… et pour une somme qui ne saurait être supérieure à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, l’ONIAM, représenté par Me Birot, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les demandes des requérants soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
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les conditions d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que le dommage subi par Mme H… a été causé par un défaut d’information de Mme H… quant aux risques de l’implant, ce qui engage la responsabilité de l’hôpital Novo, la solidarité nationale n’ayant vocation à intervenir qu’en l’absence de faute en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
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les préjudices de Mme H… ont été causés par la défectuosité de l’implant, ce qui entraîne l’engagement de la seule responsabilité sans faute de l’hôpital Novo en sa qualité de prescripteur de produits défectueux et la mise hors de cause de l’ONIAM ;
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la défectuosité de l’implant est caractérisée d’une part car la notice n’était pas complète et n’indiquait pas avec suffisamment de précision le risque de migration de l’implant qui s’est réalisé et d’autre part car au-delà même de ce défaut d’information de la notice, le risque de migration de l’implant qui s’est produit est excessif au regard du bénéfice attendu ;
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à titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’engagement de la solidarité nationale, d’une part, les demandes d’indemnisation du préjudice moral subi par l’époux de Mme H… et leurs trois enfants seront rejetées dès lors que l’ONIAM n’a vocation à indemniser que les préjudices subis par le patient et d’autre part, l’indemnisation des préjudices subis ne saurait excéder :
. 1 462,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
. 2 734 euros au titre des souffrances endurées ;
. 1 849 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
. 8 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme n’a pas produit de mémoire en dépit de la communication de la procédure le 22 décembre 2021.
La société Relyens, assureur de l’hôpital Novo, n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication de la procédure le 28 janvier 2026.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée le 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;
l’arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne ;
le code civil ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
les observations de Me Bariani, représentant Mme C… H…, M. D… I… et leurs trois enfants, B…, G… et A… H….
Considérant ce qui suit :
A la suite de la pose d’un implant contraceptif Nexplanon au niveau du bras gauche le 11 juillet 2016 au sein du groupe hospitalier Carnelles Portes de l’Oise, devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo), Mme H…, née le 18 juin 1988, a notamment subi des ménométrorragies, de violentes douleurs abdominales et, ne percevant plus à compter de janvier 2018 l’implant dans son bras, a subi une radiographie et une échographie, puis le 30 juillet 2018, un scanner thoracique réalisé à l’hôpital Novo qui a révélé un emphysème centro-lobulaire et bulles sous-pleurales et bilatérales prédominant aux apex pulmonaires, tout en relevant que l’implant contraceptif n’était pas visible. Le 17 août 2018, une fiche de pharmacovigilance a été adressée au laboratoire MSD France, fabricant de l’implant Nexplanon, l’informant que l’implant n’avait pas été retrouvé ni dans le bras ni dans le thorax de Mme H…. Le 25 septembre 2018, à la suite d’un angioscanner réalisé à la clinique des jockeys à Chantilly, l’implant a été localisé au niveau du segment externe du lobe médian du poumon et plus précisément dans la branche inférieure de l’artère pulmonaire lobaire moyenne. Le 13 novembre 2018, Mme H… a été hospitalisée pour l’ablation de l’implant, par voie radio-interventionnelle, sans succès, puis elle a subi, le 15 novembre 2018, une thoracotomie postéro-latérale droite à l’Hôpital Marie Lannelongue au Plessis Robinson, pour l’exérèse de l’implant contraceptif ayant migré dans l’artère pulmonaire droite pour enfin regagner son domicile le 19 novembre 2018. Souffrant depuis de douleurs neuropathiques chroniques et estimant sa prise en charge défaillante, Mme H… a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise qui a désigné, le 11 septembre 2019, un expert judiciaire, le docteur F… E…, aux fins de déterminer notamment si ses dommages étaient imputables à un aléa thérapeutique, une faute médiale ou la défectuosité de l’implant, l’expert ayant remis son rapport le 6 mai 2020. Mme H…, son concubin M. I…, agissant pour leur compte et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, G…, A… et B…, ont adressé, le 15 octobre 2021, une demande indemnitaire préalable à l’hôpital Novo restée sans réponse. Par leur requête, ils demandent au tribunal la condamnation de l’hôpital Novo et de l’ONIAM à leur verser une somme totale de 187 754,76 euros en indemnisation des préjudices qu’ils ont subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’hôpital Novo :
S’agissant de la responsabilité pour faute de l’hôpital Novo :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Quant au défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dans sa version applicable du 28 janvier 2016 au 1er octobre 2020 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
D’autre part, en cas de manquement à cette obligation d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 6 mai 2020 par le docteur E…, que Mme H… n’a pas été informée des risques que pouvait causer la pose de l’implant contraceptif Nexplanon, et plus globalement n’a pas reçu d’information du médecin sur le type de contraception qui lui était posé, ce qui n’est pas contesté par l’hôpital Novo. Toutefois, l’expert a estimé que « Pour ce qui est du risque de passage en intravasculaire, ce risque étant très faible, on ne peut retenir comme un défaut d’information le fait que le médecin ne lui en ait pas parlé en 2016 » et que « l’on ne peut pas retenir un défaut d’information concernant la migration du NEXPLANON® car, à l’époque des faits, cette complication était très rare. ». Il résulte, en outre, de l’instruction que le directeur médical du laboratoire fabricant de l’implant Nexplanon, en accord avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l’agence européenne du médicament, a informé, le 30 septembre 2016, les professionnels de santé de la modification du résumé des caractéristiques du produit (RCP) pour y inclure des informations sur le risque de migration de l’implant dans l’artère pulmonaire, soit à une date postérieure à celle de la pose de l’implant litigieux dans le bras de Mme H… survenue le 11 juillet 2016, ce dont il résulte qu’à la date de cette pose, le risque survenu n’était pas précisément connu. En tout état de cause, l’expert a estimé, eu égard à l’état de santé de Mme H…, que les contraceptions par voie orale type oestroprogestative et par stérilet étaient contre-indiquées, la contraception par implant Nexplanon étant adaptée à la situation de Mme H…, cette dernière ne faisant, au demeurant, aucunement valoir dans le cadre de la présente instance que si elle avait été informée du risque grave et très rare de migration de l’implant dans son artère pulmonaire, elle se serait soustraite à la pose de cet implant. Dans ces conditions, dans les circonstances de l’espèce et en admettant même que l’hôpital Novo ait manqué à son devoir d’information, Mme H… n’a pas été privée de toute chance de se soustraire, en renonçant à la pose de l’implant contraceptif, au risque de migration dans l’artère pulmonaire qui s’est réalisé pour elle. Dans ces conditions, l’ONIAM n’est pas fondé à soutenir que l’hôpital Novo a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre du manquement à son devoir d’information.
Quant au retard de diagnostic :
Il résulte de l’instruction et en particulier de l’expertise judiciaire, que le docteur E… a retenu un retard diagnostic de trois mois et demi imputable à l’hôpital Novo « puisque le dispositif était visible pratiquement dès la radiographie pulmonaire du 14.06.2018 ». Toutefois, il résulte encore de l’instruction que le docteur E… a également précisé qu’en l’absence d’un tel retard, Mme H… aurait également dû subir une thoracotomie postéro-latérale, le retard de diagnostic n’ayant pas entraîné de perte de chance pour elle d’échapper au dommage. Dans ces conditions, et dès lors que ce retard de diagnostic n’a pas fait perdre à Mme H… une chance d’échapper à l’accident médical non fautif qu’elle a subi ou de se soustraire à ses conséquences au sens de ce qui est dit aux points 18 et 19 ci-après, il n’y a pas lieu de réduire l’indemnité qui lui est due par l’ONIAM au titre de l’engagement de la solidarité nationale ainsi que mentionné au point 17.
Enfin, il résulte de l’instruction que, si l’expert judiciaire a écarté toute perte de chance de Mme H… d’échapper à l’accident médical non fautif qu’elle a subi ou de se soustraire à ses conséquences, il a également estimé que Mme H… a subi un préjudice moral causé par les inquiétudes suscitées par l’errance diagnostique qu’elle a subie pendant ces trois mois. Dans ces conditions, le retard de diagnostic imputable à l’hôpital Novo engage sa responsabilité pour faute en ce qu’il a causé directement et certainement le préjudice moral subi par Mme H….
S’agissant de la responsabilité de l’hôpital Novo en sa qualité de prescripteur de produit défectueux :
Sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise. Ce principe trouve à s’appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de son dommage, de la défaillance dont il se prévaut et du lien de causalité entre la défaillance et le dommage
D’une part, il résulte de l’instruction, comme indiqué au point 1, que Mme H… s’est fait poser, le 11 juillet 2016, un implant Nexplanon dans le gras gauche qui a migré dans l’artère pulmonaire droite. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notice de l’implant ainsi que du RCP mis à jour le 13 avril 2015 et versés à l’instance par l’ONIAM que le fabricant y avait indiqué que des insertions trop profondes de l’implant avaient été associées à une migration de l’implant et dans de rares cas à une insertion intravasculaire, précisant encore que « dans de rares cas, pour la plupart liés à une insertion trop profonde (…) et/ou à des pressions extérieures (…), l’implant peut migrer de son site d’insertion ». Il résulte encore de l’instruction, ainsi que mentionné au point 6, que le directeur médical du laboratoire fabricant de l’implant Nexplanon a informé, le 30 septembre 2016, les professionnels de santé de la modification du RCP pour y inclure des informations sur le risque de migration de l’implant dans l’artère pulmonaire, ce dont il résulte qu’à la date de pose de l’implant Nexplanon dans le bras de Mme H…, le 11 juillet 2016, la notice et le RCP ne comportaient pas ces précisions. Toutefois, il résulte encore de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le docteur E… a estimé, d’une part, que la contraception par Nexplanon proposée à Mme H… était la solution adaptée à son état de santé et d’autre part, qu’il n’y avait pas d’erreur de conception ou de fabrication de l’implant, ajoutant que « depuis la conception du Nexplanon ® et jusqu’à ce jour, il y a eu uniquement 30 migrations dans le système vasculaire des patientes pour environ 200 000 implants posés par an et ce, depuis une dizaine d’années » et que « le nombre de signalement de migration dans l’artère pulmonaire a été chiffré à 3,7 sur 100 000 insertions ». Dans ces conditions, la preuve de la défaillance de l’implant Nexplanon ne saurait résulter de la seule circonstance que la notice n’ait pas indiqué précisément l’existence du risque de migration de l’implant dans l’artère pulmonaire, alors même que ce risque est très rare, la fréquence de sa réalisation n’excédant dès lors pas le bénéficie thérapeutique attendu de l’implant Nexplanon.
D’autre part, ainsi que mentionné au point 9, il appartient à la partie qui invoque l’application de ce régime de responsabilité sans faute, en l’espèce l’ONIAM, de démontrer le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage. Ainsi que mentionné précédemment, en admettant même que l’absence de mention précise du risque de migration de l’implant Nexplanon dans l’artère pulmonaire, eu égard à la rareté de la réalisation de ce risque, puisse être considéré comme une défaillance du produit, il ne résulte pas de l’instruction que ce défaut de la notice soit en lien direct et certain avec le dommage dont il est demandé réparation, caractérisé par les conséquences physiques et psychiques de la migration de l’implant subies par Mme H….
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter la responsabilité sans faute de l’hôpital Novo à raison de l’utilisation d’un produit de santé défectueux.
En ce qui concerne l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l’ONIAM.
Aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur E…, qu’à la suite de la pose d’un implant contraceptif Nexplanon au niveau du bras gauche le 11 juillet 2016 au sein de l’hôpital Novo, Mme H… a subi une migration de cet implant au niveau du segment externe du lobe médian de son poumon et plus précisément dans la branche inférieure de l’artère pulmonaire lobaire moyenne, cette migration ayant nécessité que Mme H… subisse, le 15 novembre 2018, une thoracotomie postéro-latérale droite à l’Hôpital Marie Lannelongue au Plessis Robinson, pour l’exérèse de cet implant contraceptif. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’expert a estimé que « il s’agit d’un aléa thérapeutique sans qu’il ait été retrouvé une erreur dans la technique de pose de cet implant contraceptif » et a confirmé que « Madame H… est en arrêt de travail permanent jusqu’à ce jour et a été licenciée de son travail en décembre 2018. Elle est actuellement en longue maladie jusqu’au 19.11.2021. Elle a obtenu une allocation pour personne handicapée auprès de la MDPH suite à une demande du 15.06.2019 ». Dans ces conditions, Mme H…, qui verse en outre à l’instance ses arrêts de travail et les attestations de paiement des indemnités journalières qu’elle a perçues de l’assurance maladie de nature à démontrer qu’elle a subi des arrêts de travail du 22 novembre 2018 au 31 décembre 2019, démontre non seulement qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif, mais encore le caractère de gravité des conséquences de cet accident tel que mentionné aux points 13 et 14 du présent jugement.
D’autre part, ainsi que mentionné précédemment, il résulte de l’instruction que Mme H… a subi, du fait de la réalisation du risque rare de migration de son implant contraceptif dans l’artère pulmonaire, une thoracotomie postéro-latérale droite qui a occasionné des arrêt de travail pendant une durée consécutive de plus d’un an, la perte de son emploi et la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Dans ces conditions, les conséquences de la pose de l’implant contraceptif Nexplanon dans le bras de Mme H… ne peuvent qu’être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence d’une telle intervention.
En conséquence, les requérants sont fondés à demander une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en vue de réparer les préjudices subis par Mme H… et causés par l’accident médical non fautif dont elle a été victime à la suite de la pose de l’implant contraceptif Nexplanon.
En ce qui concerne l’étendue du droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
Si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Si l’ONIAM ne conteste pas que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont en l’espèce remplies, il fait valoir que les fautes commises par l’hôpital Novo dans la prise en charge de Mme H… excluent cet engagement. Toutefois, ainsi que mentionné au point 6, la responsabilité de l’hôpital Novo n’est pas engagée au titre d’un manquement à son devoir d’information. Par ailleurs, et ainsi que mentionné aux points 7 et 8, si le retard de diagnostic imputable à l’hôpital Novo engage sa responsabilité pour faute en ce qu’il a causé directement et certainement le préjudice moral subi par Mme H… en raison de l’errance diagnostic de trois mois, il n’exclut pas l’engagement de la solidarité nationale aux fins d’indemniser Mme H… de l’intégralité des autres préjudices qu’elle a subis.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices de Mme H… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 6 mai 2020, que le docteur E… a estimé que les préjudices subis par Mme H…, et notamment les séquelles qu’elles a présentées constituées par ses douleurs chroniques typiquement neuropathiques en regard de la cicatrice de thoracotomie, « sont en rapport direct et certain avec cette thoracotomie qui a été nécessitée par la migration de l’implant contraceptif Nexplanon ® dans une branche de l’artère pulmonaire ».
La date de consolidation de l’état de santé de Mme H…, qui n’est contestée ni par les requérants, ni par l’hôpital Novo, a été fixée par l’expertise du docteur E… au 3 octobre 2019.
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers exposés par Mme H… :
Mme H… sollicite que lui soit versée la somme de 372 euros au titre des frais de déplacement restés à sa charge afin de se rendre à de nombreuses reprises à l’hôpital. Toutefois, en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, elle n’a pas versé à l’instance les pièces de nature à justifier la réalité de ces sommes. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Mme H… sollicite que lui soit versée la somme de 16 450 euros pour ses besoins d’assistance à tierce personne avant consolidation de son état de santé. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 6 mai 2020, que si le docteur E… n’a pas estimé le besoin d’assistance par tierce personne de Mme H…, il a estimé son déficit fonctionnel temporaire à 100% pour la période du 13 au 19 novembre 2018, soit 7 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 20 novembre 2018 au 2 janvier 2019, soit 44 jours et un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 3 janvier au 3 octobre 2019, soit 274 jours. Il résulte encore de l’instruction que Mme H… a subi des douleurs neuropathiques et une diminution de l’amplitude de son bras droit, et qu’elle est la mère de trois jeunes enfants ce dont il résulte qu’il peut être fait une juste appréciation de son besoin d’assistance par tierce personne en le fixant à une heure par jour pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50% et de trois heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25%. Il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce besoin en tenant compte du coût horaire moyen du salaire minimum au cours de la période en cause, majoré afin de tenir compte des charges sociales, soit un taux horaire fixé à 20 euros, et de retenir une base d’une année de 412 jours afin de tenir compte des dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés. Sur cette base, l’indemnité due au titre de l’assistance par une tierce personne peut être fixée, pour les périodes considérées, à la somme de 3 700 euros.
Quant aux pertes de gains professionnels :
Mme H… sollicite que lui soit versée la somme de 12 985,51 euros au titre de la perte de gains professionnels qu’elle estime avoir subie, en lien avec sa thoracotomie rendue nécessaire par la migration de l’implant Nexplanon dans son artère pulmonaire, pour les années 2018, 2019 et 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des avis d’imposition sur les revenus versés à l’instance par Mme H…, que cette dernière a perçu des revenus à hauteur de 9 990 euros pour l’année 2015, 1225 euros pour l’année 2016, années à prendre en compte pour évaluer la moyenne de ses revenus avant la survenance du dommage. Or, il résulte également de l’instruction que Mme H… établit avoir perçu 12 873 euros pour l’année 2017, 16 549 euros pour l’année 2018 et 16 392 euros pour l’année 2019, selon les avis d’imposition sur les revenus versés à l’instance ainsi que les relevés des indemnités journalière et de l’allocation adulte handicapé (AAH) qu’elle a perçue du mois d’août 2019 au mois de juillet 2021. Dans ces conditions, Mme H… n’établit pas la perte de gains professionnels alléguée et sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
Quant à l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les préjudices périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore au préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû exercer en raison de la survenance de son handicap.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur E…, que Mme H… occupait la fonction d’intérimaire opératrice sur chaîne de production de pièces de voiture et qu’en raison de ses douleurs neuropathiques et de sa perte de mobilité sur son bras droit, elle s’est retrouvée dans l’impossibilité de reprendre son poste, a été licenciée, qu’elle est en outre atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8% et bénéficie à ce jour du statut de travailleur handicapé. Dans ces conditions, dès lors que Mme H… était âgée de 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle qu’elle a subie du fait de la thoracotomie rendue nécessaire par la migration de l’implant Nexplanon dans son artère pulmonaire, en lui allouant la somme forfaitaire de 8 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Mme H… demande le versement de la somme de 5 447,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire qu’elle a subi en lien avec la thoracotomie rendue nécessaire par la migration de l’implant Nexplanon dans son artère pulmonaire. D’une part, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ce déficit fonctionnel temporaire en retenant un taux journalier de 20 euros. D’autre part, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire remis le 6 mai 2020, qu’il convient de retenir un déficit fonctionnel temporaire à 100% pour la période du 13 au 19 novembre 2018, soit 7 jours, un déficit fonctionnel temporaire à 50% du 20 novembre 2018 au 2 janvier 2019, soit 44 jours et un déficit fonctionnel temporaire à 25% du 3 janvier au 3 octobre 2019, soit 274 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire remis le 6 mai 2020 que les souffrances endurées par Mme H… ont été évalué à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire remis le 6 mai 2020, que le déficit fonctionnel permanent subi par Mme H… a été évalué à 8% en lien avec la thoracotomie rendue nécessaire par la migration de l’implant Nexplanon dans son artère pulmonaire. Dans ces conditions, en tenant compte de l’âge de la requérante à la date de la consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
Mme H… demande le versement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent en se prévalant notamment du rapport d’expertise qui l’a évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7 en prenant en compte que l’intéressée conserve une cicatrice de thoracotomie droite de dix-huit centimètres parfaitement fine et une cicatrice d’un drain de deux centimètres. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice d’agrément :
Mme H… demande le versement d’une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’agrément dès lors qu’elle fait valoir ne plus pouvoir, comme elle le faisait avant sa thoracotomie, pratiquer des loisirs avec ses trois enfants. Toutefois, ces préjudices sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent qui est entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de la vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. Par ailleurs, les requérants ne versent aucune pièce de nature à démontrer que Mme H… aurait été privée, du fait du dommage qu’elle a subi, d’une activité sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait régulièrement précédemment. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Quant au préjudice moral :
D’une part, Mme H… se prévaut du préjudice moral qu’elle a subi causé par l’inquiétude qu’elle a ressenti de ne plus sentir son implant dans son bras, préjudice causé par l’accident médical non fautif constitué par la migration de l’implant dans son artère pulmonaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros et en mettant cette somme à la charge de l’Oniam.
D’autre part, Mme H… se prévaut du préjudice moral causé par l’errance diagnostique qu’elle a subie jusqu’à la localisation de ce dernier dans son artère pulmonaire alors même que l’expert a estimé, dans son rapport d’expertise remis le 6 mai 2020 que l’implant Nexplanon aurait pu être localisé trois mois plus tôt. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros, cette somme devant être mise à la charge solidaire de l’hôpital Novo et de son assureur la société Relyens.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Oniam à verser à Mme H… la somme de 33 200 euros et l’hôpital Novo à lui verser la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices des victimes indirectes :
Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit.
En l’espèce, les requérants font valoir que M. I…, concubin de Mme H…, a subi un préjudice moral dès lors qu’il a soutenu matériellement et moralement Mme H… et l’a accompagnée à chacun de ses rendez-vous médicaux. Les requérants font encore valoir que leurs trois enfants mineurs ont également subi un préjudice moral du fait de la fragilité de Mme H… et du fait que leur mère ne pouvait pas, eu égard à son état de santé, s’occuper pleinement d’eux. Toutefois, ainsi que mentionné au point précédent, les préjudices des victimes indirectes ne peuvent pas être indemnisés au titre de la solidarité nationale et les requérants ne font pas valoir que leur préjudice moral a été causé spécifiquement par le retard de diagnostic de trois mois fautif imputable à l’hôpital Novo. Dans ces conditions, ces demandes doivent être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…). ».
Même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution, ce dont il résulte que la demande des requérants tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur les sommes que l’ONIAM et l’hôpital Novo ont été condamnés à leur verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
Sur les conclusions tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM de la Somme :
Seuls peuvent se voir déclarer commun à un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. La CPAM de la Somme a été régulièrement mise en cause en l’espèce. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’ONIAM les honoraires, frais et débours, de l’expertise confiée au docteur E… par l’ordonnance n°19/00589 du 11 septembre 2019 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Les requérants n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’hôpital Novo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l’Oniam d’une part et de l’hôpital Novo et de son assureur la société Relyens d’autre part, le versement de la somme de 2 400 euros aux requérants, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’hôpital Novo et la société Relyens sont condamnés solidairement à verser à Mme H… la somme de 1 000 euros.
L’ONIAM est condamné à verser à Mme H… la somme de 33 200 euros.
Les honoraires, frais et débours, de l’expertise confiée au docteur E… par l’ordonnance n°19/00589 du 11 septembre 2019 de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise sont mis à la charge définitive de l’ONIAM.
L’Oniam d’une part et l’hôpital Novo et son assureur la société Relyens d’autre part, in solidum, verseront à Mme H… et à M. I… une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… H… pour l’ensemble des requérants, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, à la société Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme J… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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