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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 janv. 2026, n° 2600245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Verhaegen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater l’inexécution de l’ordonnance n° 2509492 du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille, complétée par l’ordonnance n° 2512200 du 23 décembre 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 550 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période comprise entre le 2 janvier 2026 et le 12 janvier 2026 ;
4°) d’assortir l’injonction de procéder au réexamen sa situation et de prendre une nouvelle décision expresse, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement à lui-même de cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée tendant à ce que le préfet du Nord réexamine sa situation dans le délai d’un mois et prenne une décision expresse n’a pas été exécutée ;
- il convient de liquider l’astreinte prononcée ;
- il convient d’aggraver le taux de l’astreinte, pour assurer l’exécution des ordonnances du juge des référés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2509492 du 15 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- l’ordonnance n° 2512200 du 23 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 10h15 :
- les observations de Me Verhaegen, représentant M. A… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par une ordonnance n° 2509492 du 15 octobre 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Puis, saisi par M. A… d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance n° 2512200 du 23 décembre 2025 prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifiait pas, dans le délai de dix jours, avoir exécuté l’ordonnance du 15 octobre 2025.
Le préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations écrites et n’était pas représenté lors de l’audience publique, ne justifie pas avoir réexaminé la situation de M. A… en prenant une décision expresse sur sa demande de titre de séjour. Les injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans l’ordonnance n° 2509492 du 15 octobre 2025 n’ont donc toujours pas été entièrement exécutées, malgré l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2512200 du 23 décembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de liquider le montant de l’astreinte due, l’ordonnance ayant été notifiée le 24 décembre 2025 au préfet du Nord, pour la période du 3 au 12 janvier 2026 à hauteur de 500 euros et, d’autre part, de porter le taux de cette astreinte à 150 euros par jour à compter de la notification au préfet du Nord de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il justifie avoir entièrement exécuté la décision du 15 octobre 2025.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verhaegen, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Verhaegen en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A… en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 décembre 2025, pour la période courant depuis le 3 janvier 2026 jusqu’au 12 janvier 2026.
Article 3 : Le taux de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 décembre 2025 est porté à 150 euros par jour à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions indiquées au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Verhagen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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