Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2503893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision lui accordant un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/003092 du 4 mars 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. A… C… B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », enregistrée le 16 août 2024, soit antérieurement à la décision attaquée, qui n’avait pas été implicitement ou explicitement rejetée à la date d’édiction de celle-ci. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait obliger M. B… à quitter le territoire français sans avoir préalablement instruit sa demande. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de son dossier.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif sur lequel elle repose, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit réexaminée la situation de M. B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation prononcée par le présent jugement implique, en outre, que soit délivrée à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressé une telle autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debazac, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Debazac de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Debazac la somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Debazac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Carole Debazac.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère ;
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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