Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 juin 2026, n° 2503182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin 2025 et 30 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 6 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales du Cher rejetant sa demande de remise gracieuse de la somme de 2 145,07 euros de revenu de solidarité active et, partiellement, de la somme de 274,41 euros de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 indûment perçus.
Elle soutient que le délai de remboursement des indus n’a pas été respecté dès lors que les refus de remise de dette sont datés du 6 juin 2025, qu’elle n’a jamais fait de demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales à chaque changement de situation concernant l’emploi de son compagnon dont elle est à la charge ainsi que sa fille puisqu’elle ne travaille pas, qu’elle est séparée depuis septembre 2025 et dans l’attente de l’attribution d’un logement pour elle-même et sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que la demande de la requérante n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Cher qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu des termes de sa requête, Mme A… doit être regardée comme contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 145,07 euros et comme demandant la remise gracieuse de sa dette.
Sur la contestation de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. (…) ».
3. En l’espèce, le département du Cher soutient, sans être contredit, que la requérante n’a pas formé de réclamation tendant à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, en l’absence de recours administratif préalable tendant à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active, la demande de la requérante tendant à la décharge de la somme de 2 145,07 euros est irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
Sur la demande de remise gracieuse de dette :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité d’un montant de 2 145,70 euros s’établit, à ce jour, à la somme de 1 943,27 euros et l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 à 205,81 euros compte tenu de la remise accordée par la décision attaquée. Ils ont pour origine l’omission de déclaration par la requérante de l’intégralité des ressources de son conjoint. La requérante, qui contrairement à ce qu’elle soutient a demandé le versement du revenu de solidarité active, ne se prévaut d’aucune circonstance justifiant qu’elle pouvait légitimement ignorer devoir déclarer l’ensemble des ressources de son foyer. Par suite, elle ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Il suit de là que sa demande de remise gracieuse ne peut qu’être rejetée quelle que soit sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Cher et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet du Cher, chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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