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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2200405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 22 août 2023, la société civile immobilière (SCI) Duraffourd Colonna, représentée par la SELARL CDMF Avocats, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 5 octobre 2021 par lequel le maire de Vico a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison et un garage sur la parcelle cadastrée section A n° 1203, lotissement « A Torra », située au lieudit « Sagone », ensemble la décision implicite du maire de rejet de son recours gracieux présenté le 6 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer un avis conforme favorable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la commune de Vico de lui délivrer un permis de construire selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vico et de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que l’arrêté litigieux et l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud méconnaissent l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Fiat avocate de la SCI Duraffourd Colonna.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 octobre 2021, le maire de Vico a refusé de délivrer à la SCI Duraffourd Colonna un permis de construire une maison et un garage sur la parcelle cadastrée section A n° 1203, lotissement « A Torra », située au lieudit « Sagone ». Par une lettre notifiée à la commune de Vico le 6 décembre 2021, cette SCI a présenté un recours gracieux auquel la commune n’a pas répondu. La SCI Duraffourd Colonna doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Vico du 5 octobre 2021 et sa décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 6 février 2022.
2. En application des dispositions de l’article L. 174-3 du code de l’urbanisme, le plan d’occupation des sols de Vico est caduc depuis le 27 mars 2017. Par suite, en vertu de l’article L. 422-5 du même code, le maire de Vico a recueilli l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud sur la demande de la SCI Duraffourd Colonna, avant de prendre la décision attaquée. Le préfet a émis un avis conforme défavorable le 5 juillet 2021.
3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 3.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI Duraffourd Colonna s’implante dans un lotissement qui se trouve dans le prolongement du secteur urbanisé de Sagone, où figurent quelques services et commerces. Toutefois, ce secteur ne forme pas, compte tenu de la trame et la morphologie urbaine qui s’étire vers l’est, sur une bande étroite longeant le littoral et vers l’ouest, dans un secteur d’habitat résidentiel, un village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Ce secteur ne constitue pas davantage une agglomération au sens des mêmes dispositions, en l’absence de fonction structurante qu’il jouerait à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Duraffourd Colonna n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Vico du 5 octobre 2021 et de la décision implicite du maire de Vico, née le 6 février 2022, de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Duraffourd Colonna est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Duraffourd Colonna, à la commune de Vico et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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