Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A C, représenté par son père M. B C en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juillet 2020, et représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, s’il n’était pas admis au titre de l’aide juridictionnelle totale, à défaut, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le maintient dans une situation irrégulière qui l’expose à un risque d’éloignement alors qu’il est dans une situation d’handicap, qui menace sa vie privée et familiale et qui l’empêche d’accéder à une structure médico-sociale adaptée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour : elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 12 juillet 1997 à Béjaia (Algérie), est entré sur le territoire français le 12 juillet 2018 selon ses déclarations. Par une décision du
24 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles l’a placé sous le régime de l’habilitation familiale générale pour une durée de dix ans, désignant ses parents en qualité de personnes habilitées. Le 19 mars 2025, suite à une convocation adressée le 21 mars 2024, M. C a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 septembre 1968. L’administration lui a délivré une attestation de confirmation de dépôt, ne l’autorisant pas à travailler. Face au silence gardé par l’administration depuis et en l’absence de délivrance de récépissé permettant d’attester de la régularité de son séjour, M. C demande au juge des référés de suspendre la décision portant refus de délivrance de récépissé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de Paris de le mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour, M. C soutient que la décision refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière qui l’expose à un risque d’éloignement alors qu’il est dans une situation d’handicap et qui l’empêche d’accéder à une structure médico-sociale adaptée. Notamment, il indique que le dispositif de prise en charge dont il bénéficiait depuis le 4 août 2020, au sein d’un établissement d’accueil non médicalisé, n’a pas été renouvelé depuis le 31 août 2024 en raison de sa situation administrative. Faute d’accompagnement nécessaire à son handicap depuis cette date, son état s’est dégradé. Toutefois, dès lors qu’il est constant que M. C est en situation irrégulière depuis son arrivée en France en 2018, qu’il n’a formulé une demande de titre de séjour qu’en juillet 2024, ses parents souhaitant au préalable régulariser leur propre situation administrative et qu’il ne dispose plus de prise en charge depuis
août 2024, l’intéressé ne justifie pas d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à M. B C et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1
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