Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 11 juin 2026, n° 2601018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hautes-Pyrénées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 20 mars 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées demande au tribunal d’annuler l’élection en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Ibos de M. A… C… et de Mme E… B…, ainsi que l’élection en qualité de représentant de la commune d’Ibos au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées de M. D… F…, proclamés élus à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin des élections municipales d’Ibos du 15 mars 2026.
Il soutient que :
- la possibilité de faire enregistrer la candidature d’une liste comportant « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires », ne permet pas de proclamer élus plus de candidats que de sièges à pourvoir ; la feuille de proclamation doit être rectifiée en tant qu’elle inclut les suppléants, dont l’élection, ainsi proclamée, doit être annulée ;
- la commune d’Ibos dispose d’un siège au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées alors que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de deux conseillers communautaires élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, M. F…, Mme B… et M. C…, représentés par Me Soulié, reconnaissent que l’inscription de M. C… et de Mme B… sur la liste des conseillers municipaux élus et l’inscription de M. F… sur la liste des conseillers communautaires élus sont irrégulières et qu’il convient de les rectifier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, présidente rapporteure,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Par application des dispositions combinées des articles L. 225 du code électoral et L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, l’arrêté n° 65-2025-12-30-00007 du préfet des Hautes-Pyrénées du 30 décembre 2025 a fixé à vingt-trois le nombre de sièges à pourvoir dans la commune d’Ibos lors du scrutin municipal des 15 et 22 mars 2026.
Les candidats figurant sur la liste « Pour Ibos avec vous » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil municipal qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller municipal devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de vingt-cinq élus, les noms de M. C… et de Mme B… ayant été reportés sur la liste des conseillers municipaux en vingt-quatrième et vingt-cinquième position. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseillers municipaux des élus surnuméraires, M. C… et Mme B….
En second lieu, aux termes du I de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse ; (…) ». Aux termes de l’article L. 273-10 du même code : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9 ».
Conformément à l’arrêté n°65-2025-09-12-00007 du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 septembre 2025 fixant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, la commune d’Ibos dispose d’un siège au sein de cet établissement public de coopération intercommunale.
Les candidats figurant sur la liste « Pour Ibos avec vous » ne peuvent être proclamés élus que dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, les candidats supplémentaires inscrits sur cette liste n’ayant vocation à siéger au conseil communautaire qu’au cas où, dans l’intervalle de deux élections, le siège d’un conseiller communautaire devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Il résulte de l’instruction que la feuille de proclamation annexée au procès-verbal fait état de deux conseillers communautaires élus, le nom de M. F… ayant été reporté sur la liste des conseillers communautaires élus en seconde position. Par suite, il y a lieu de rectifier les résultats de ce scrutin par l’invalidation de l’élection comme conseiller communautaire de l’élu surnuméraire, M. F….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. A… C… et de Mme E… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune d’Ibos et l’élection de M. D… F… en qualité de conseiller communautaire sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Hautes-Pyrénées, à M. A… C…, à Mme E… B… et à M. D… F….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la commune d’Ibos et à la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La présidente rapporteure,
F. MADELAIGUE
L’assesseure,
MARQUESUZAA
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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