Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2606360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme A… C… représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
-l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle risque de perdre son emploi à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de vérifier que les médecins auteurs de l’avis étaient compétents pour signer l’avis médical, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins signataires ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’avis, elle n’est pas célibataire mais vit en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle n’est pas dépourvue d’emploi mais exerce une activité professionnelle en CDI à temps complet dans un secteur en tension et justifie d’une insertion ancienne et intense dans la société française.
-elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son traitement est indisponible au Cameroun ;
-elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro sous le numéro 2606301 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 5 mars 2026, en présence en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d’audience, M. Claux a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Robach représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Murat, pour le préfet de police, qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 30 mai 1984 à Yaoundé, a bénéficié d’un titre de séjour temporaire valable du 27 novembre 2024 au 26 août 2025 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 juin 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Mme C… qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme C…, le préfet de police a estimé, en suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 24 octobre 2025, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Or, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a levé le secret médical, est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et est soumise à ce titre à un traitement quotidien par Delstrigo, dont il est constant qu’il constitue une trithérapie associant les molécules Doravirine, Lamivudine et Ténofovir Disoproxil. Toutefois, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que ce traitement serait disponible au Cameroun, le Doravirine ne figurant pas dans la liste nationale des médicaments essentiels publiée par le gouvernement camerounais en 2022. En outre, le certificat médical du 17 février 2026, postérieur à la décision attaquée mais permettant d’apprécier l’état de santé de l’intéressée à la date de celle-ci, établi par un praticien hospitalier du service de médecine interne de l’Hôpital Ambroise Paré au sein duquel est suivie la requérante, précise que son traitement n’est pas en l’état substituable, notamment par le Biktarvy, celui-ci faisant l’objet d’une contre-indication pour l’intéressée. Il indique par ailleurs que « l’état de santé [de l’intéressée] nécessite une prise en charge médicale spécialisée qui ne peut être dispensée dans le pays dont Mme C… est originaire ». Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 13 février 2026 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police en date du 13 février 2026 est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Retrait ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Centrale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Air
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Séjour étudiant ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thèse ·
- Université ·
- Jury ·
- Sociologie ·
- École ·
- Diplôme ·
- Recherche ·
- Enseignement supérieur ·
- Soutenir ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Passeport ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Quotient familial ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habilitation familiale ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Village ·
- Agglomération ·
- Maire ·
- Avis conforme ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisation ·
- Continuité ·
- Décision implicite ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.