Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 avr. 2026, n° 2602087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de lui attribuer l’aide sociale à l’hébergement, ensemble la décision du 7 janvier 2026 rejetant son recours contre la décision initiale ;
2) d’enjoindre au département du Cher de lui accorder l’aide sociale à l’hébergement à titre provisoire ;
3) de mettre à la charge du département du Cher les éventuels frais de procédure
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demeure à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du Parc à Saint-Florent-sur-Cher. En raison de l’insuffisance de ses ressources pour couvrir les frais d’hébergement, elle a déposé, en avril 2025, une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du département du Cher. Par décision du 13 octobre 2025, confirmée sur recours le 7 janvier 2026, le président du conseil départemental a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions contestées, Mme B… fait valoir que sa situation financière est précaire, qu’une dette d’environ 10 000 euros s’est accumulée à l’égard de l’EHPAD et que le refus d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement l’expose au risque de rupture de sa prise en charge. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que l’EHPAD aurait l’intention de mettre prochainement fin à sa prise en charge, alors qu’une procédure judiciaire en vue de la participation de ses obligés alimentaires aux frais d’hébergement est engagée. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête, qui n’est, au surplus, accompagnée ni de la requête en annulation ni des décisions contestées, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au département du Cher.
Fait à Orléans, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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