Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 15 juil. 2025, n° 2428785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C E et M. G E, représentés par Me Aknine, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté leur recours administratif préalable dirigé contre sa précédente décision rejetant leur demande de carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement.
Ils soutiennent que :
— leur fils A souffre de troubles psychiatriques qui rendent ses sorties difficiles ;
— la recherche trop longue d’une place de stationnement à proximité des lieux de rendez-vous médicaux entraine impatience et frustration chez A et peut lui provoquer des crises.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la MDPH de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 mai 2025, A E a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E ont sollicité une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement pour faciliter les déplacements de leur fils mineur A. Leur demande a fait l’objet d’une décision de refus de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris notifiée le 26 juin 2024, contre laquelle ils ont exercé le recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté le 3 octobre 2024, après avis de la commission des droits et de de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). M. et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision du 3 octobre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. (). ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ;
— une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. () ".
3. Selon ces dispositions, la CMI portant la mention stationnement est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l’appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d’une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d’autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Il est constant que le fils mineur B et Mme E, A, né le 20 juillet 2012, est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et d’une trouble déficitaire de l’attention depuis sa petite enfance et que, en raison de ces pathologies, la MDPH a fixé le taux d’incapacité A entre 50% et 79%. M. et Mme E font valoir que leur fils A est sujet à des crises en cas de perturbations dans sa routine, notamment en cas de recherche trop longue d’une place de stationnement pour se rendre à un rendez-vous médical. Il résulte de l’instruction, et en particulier du certificat médical établi par un médecin psychiatre le 20 décembre 2023, que le jeune A, s’il présente des troubles du comportement, notamment dans le cadre scolaire, se déplace sans difficulté à l’intérieur et avec difficulté à l’extérieur mais sans aide humaine. Par ailleurs, dans le Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) pour l’année scolaire 2023/2024, l’équipe de suivi de la scolarisation réunie le 5 décembre 2023 a relevé que, dans le cadre des activités scolaires A se déplaçait seul et sans difficulté à l’intérieur et à l’extérieur. Ainsi, M. et Mme E n’établissent pas que le handicap du jeune A entraînerait une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou lui imposerait le recours à une aide technique ou humaine pour se déplacer à l’extérieur. Par suite, la MDPH de Paris n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de CMI portant la mention stationnement à M. et Mme E.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête B et Mme E doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête B et Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. F et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée
F. Lambert
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2428785/6-
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