Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 août 2025, n° 2507600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2025 et le 6 août 2025, Mme A C, désormais représentée par Me Basset, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la délibération du 30 juin 2025 par laquelle le jury l’a admise à redoubler la 1ère année de diplôme de l’IEP de Grenoble et la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la vice-présidente formation de l’Institut a rejeté son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble de réexaminer sa situation lui permettant soit de suivre un cours spécialisé de sport compatible avec son état de santé pour l’année 2025-2026, soit de l’admettre en 2ème année de diplôme de l’IEP de Grenoble ;
4°) de mettre à la charge de l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle a engagé des frais pour effectuer sa deuxième année au Japon, pays qu’elle doit rejoindre dès le mois d’août 2025 ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés :
— de ce que rien ne permet de retenir que la composition du jury était régulière et que le jury du 18 juillet 2025 a effectivement délibéré, ce qui entache sa délibération d’un vice de procédure ;
— de l’insuffisante motivation de la décision du 18 juillet 2025 ;
— de l’irrégularité des épreuves de rattrapage en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’éducation ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit du fait de la non-prise en compte de la maladie invalidante l’affectant, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 112-4 du code de l’éducation.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été signée par la requérante et pour ne pas comporter l’indication de son domicile ;
— l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que la requérante ne justifie d’aucune des démarches engagées pour son inscription dans un établissement d’enseignement au Japon ;
— et les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2507599, le 21 juillet 2025 par laquelle Mme C demande l’annulation de la délibération du 30 juin 2025 par laquelle le jury l’a admise à redoubler la 1ère année et la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la vice-présidente Formation de l’Institut a rejeté son recours gracieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le règlement des études et des examens de l’année universitaire 2024-2025 arrêté par la délibération n° CA-2024-20 du 24 juin 2025 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 août 2025, qui s’est tenue à 9h30 heures, Mme B a lu son rapport et a entendu Me Basset, pour Mme C, elle-même présente à l’audience. L’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble n’est pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été admise à la rentrée universitaire 2024-2025 à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. À l’issue de première année du diplôme de l’IEP de Grenoble, le jury, par délibération du 30 juin 2025, a prononcé son redoublement. Le 5 juillet 2025, Mme C a présenté un recours gracieux. Par courrier du 18 juillet 2025, la vice-présidente Formation de l’Institut a rejeté son recours gracieux après convocation d’un nouveau jury. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la délibération du jury du 30 juin 2025 et la délibération du jury du 18 juillet 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est inscrite à l’université Akita au Japon auprès de laquelle elle est convoquée le 25 août 2025 et qu’elle a réglé les frais d’inscription à hauteur de 1359 euros. Elle a, en outre, obtenu un visa en qualité d’étudiante lui permettant de se rendre au Japon, valable entre le 28 juillet 2025 et le 28 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
4. Toutefois, aucun des moyens invoqués par Mme C à l’appui de sa demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l’exécution de la délibération en date du 30 juin 2025 par laquelle le jury a décidé son redoublement et la délibération du 18 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux, ne paraissent de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, la requérante n’ayant pas demandé la prise en compte d’un handicap, au sens du 3e de l’article 1.5 du règlement des études et des examens susvisé et n’ayant pas obtenu une autorisation de dispense de sport pour raison médicale dans les conditions fixées au 2.2.5 du même règlement. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions susvisées de la requérante aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction sont également rejetées.
Sur les frais de justice :
5. Les conclusions présentées par Mme C, partie perdante de l’instance, sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l’aide juridique provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l’Institut d’Etudes politiques de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 7 août 2025.
La juge des référés,
Mme B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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