Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2302809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, et trois mémoires enregistrés les 28 mars, 25 avril et 18 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Somadis et Mme et Mme B… et Louis A…, représentés par la SELARL Saout, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Roscoff a rejeté leur demande préalable indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Roscoff à leur payer la somme de 75 422,56 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre la commune de Roscoff de faire réaliser les travaux nécessaires pour qu’il soit mis un terme à l’emprise irrégulière constatée sur la parcelle section AM n° 510 et que le terrain soit remis dans son état d’origine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune de Roscoff à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de ses écritures, que :
- au début de l’année 2020, la commune de Roscoff a entrepris la réalisation de travaux au niveau du rond-point Bonne Nouvelle en vue de l’aménagement d’une piste cyclable et la société Colas, chargée d’exécuter les travaux, n’a pas hésité à utiliser durant les travaux le parking du commerce exploité par la SARL Somadis sous l’enseigne Wine Center pour y faire intervenir et stationner ses engins de chantier ;
- rapidement, des décaissements importants sont apparus sur la parcelle cadastrée section AM n° 510, entrainant la disparition des bases en béton de l’ancienne clôture, puis en février 2020, des dégâts ont été constatés en raison du passage répété des engins de chantier ;
- en vue de réparer ces désordres, la société Colas a réalisé une reprise partielle de l’enrobé du parking et la commune de Roscoff a tenté une reprise des dégâts causés par les décaissements, mais ces travaux se sont révélés insuffisants, des fissures, déformations et retenues d’eau apparaissant rapidement ;
- deux réunions d’expertise successives ont été organisées le 20 août 2020 et le 24 septembre 2020, auxquelles participaient des représentants de la commune de Roscoff et de la société Colas ; dans son rapport du 24 novembre 2020, l’expert d’assurance a conclu à la responsabilité de la commune en qualité de maître d’ouvrage des travaux à l’origine des désordres ;
- la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée ;
- ils sont fondés à être indemnisés pour leurs préjudices à hauteur de 75 422,56 euros, soit 40 000 euros pour les travaux de reprise du parking selon le dernier devis établi par Eurovia, 25 000 euros en raison de l’immobilisation par l’ouvrage public de la bande de terrain de quatre-vingt-dix mètres carrés depuis le début de l’année 2020, 5 000 euros en raison de l’atteinte à l’image de la SARL du fait de l’état dégradé du parking de la clientèle, 5 000 euros pour leur préjudice moral, et 422,56 euros pour les rembourser des sommes engagés à l’occasion du constat d’huissier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars, 3 avril, 2 mai, 16 mai et 4 juillet 2025, la commune de Roscoff représentée par la société d’avocats Le Roy Gourvennec Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et fait valoir, à titre subsidiaire, que l’indemnisation des requérants ne saurait excéder 12 357,50 euros, que les sociétés Colas France et ING Concept doivent la garantir contre les sommes qu’elle pourrait être condamnée à verser aux requérants, et conclut au rejet des conclusions de la société Colas France au titre des frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Colas France représentée par la SELARL d’Avocats Cornet-Vincent-Ségurel conclut à titre principal au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation demandée par les requérants, de condamner la société ING Concept à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Roscoff la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
La procédure a été communiquée à la société ING Concept, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2102898 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes en date du 9 juin 2022.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Bonniec,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Quéré pour la commune de Roscoff, ainsi que celles de Me Le Baron pour la SARL Somadis et les époux A…, et de Me Chenede pour la société Colas.
Considérant ce qui suit :
Au début de l’année 2020, la commune de Roscoff a entrepris des travaux d’aménagement d’une piste cyclable au sein du quartier « Bonne Nouvelle ». La maîtrise d’œuvre de ces travaux a été confiée au bureau d’étude ING Concept, la société Colas étant titulaire du marché de travaux d’aménagement d’une piste cyclable sur les routes départementales nos 58 et 769. Mme et M. A… sont propriétaires des parcelles cadastrées section AM numéros 508, 510 et 511, à proximité du giratoire de Bonne Nouvelle. Ils sont gérants de la SARL Somadis, qui exploite un commerce de vins, bières, alcools et divers produits sous l’enseigne Wine Center. Constatant que les engins de la société Colas utilisaient le parking de leur commerce, notamment pour y stationner, que des décaissements avaient été réalisés au niveau de l’alignement entre le domaine public communal et la parcelle section AM n° 510, l’ouvrage public réalisé venant empiéter sur cette parcelle, et que les bases en béton de l’ancienne clôture avaient été enlevées, les requérants ont, oralement, puis par deux courriels des 28 février et 4 mars 2020, fait part de leur mécontentement aux représentants de la commune de Roscoff.
A la suite de ce signalement, la société Colas a effectué une reprise partielle de l’enrobé du parking, et la commune est intervenue sur la zone décaissée. Selon les requérants, ces interventions sont toutefois demeurées insuffisantes, des fissures, des déformations et des retenues d’eau apparaissant sur le parking, constatées par procès-verbal de commissaire de justice. Puis, la commune de Roscoff a fait réaliser un bornage par un géomètre expert, le 24 juillet 2020, dont le procès-verbal retient un empiètement de 90 mètres carrés de l’ouvrage public sur les parcelles appartenant aux requérants. Devant l’absence de réponse de la commune et de la société Colas face à l’expression de leurs griefs, les requérants ont fait intervenir leur protection juridique, qui a désigné un expert amiable. Deux réunions d’expertise successives ont alors été organisées les 20 août et 24 septembre 2020, auxquelles participaient, outre les requérants, des représentants de la commune de Roscoff et de la société Colas. Dans son rapport établi le 24 novembre 2020, l’expert de l’assurance a conclu à la responsabilité de la commune de Roscoff en qualité de maître de l’ouvrage des travaux à l’origine des désordres.
Par un courrier en date du 18 janvier 2021, la compagnie d’assurances des requérants, Generali, a adressé une demande d’indemnisation à l’assurance de la commune de Roscoff, Areas. Après plusieurs relances infructueuses, la SARL Somadis et les époux A… ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d’ordonner une expertise judiciaire, demande rejetée par une ordonnance du 9 juin 2022, motif pris de l’absence d’utilité de la mesure d’expertise sollicitée en l’absence de contestation par les autres parties des conclusions de l’expertise amiable retenant la responsabilité de la commune en tant que de maître d’ouvrage. Ensuite, par un courrier en date du 23 janvier 2023, les requérants ont demandé à la commune de Roscoff de les indemniser pour les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la dégradation du parking de l’enseigne Wine Center à l’occasion des travaux litigieux, pour un montant total de 53 846,06 euros, à laquelle était associée une demande de travaux pour mettre fin à l’empiètement réalisé sur leur propriété. De l’absence de réponse à cette demande préalable est née une décision implicite de rejet. Les requérants demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner la commune de Roscoff à leur verser la somme de 75 422,56 euros sur le même fondement.
Sur les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
La réalisation, par une personne publique, de travaux dans le sol et le sous-sol d’une propriété privée, qui dépossède les propriétaires de la parcelle concernée d’un élément de leur droit de propriété, ne peut être régulièrement réalisée qu’après, soit l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, soit l’institution de servitudes légales, soit l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires de cette parcelle.
En ce qui concerne l’existence d’une emprise irrégulière par la piste cyclable litigieuse :
Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de bornage établi par un géomètre-expert le 24 juillet 2020, des vues produites par les requérants, et du procès-verbal du commissaire de justice du 1er juillet 2020, et il est constant, que lors des travaux d’aménagement du prolongement de la piste cyclable qu’est l’ouvrage public en cause, une bande d’environ 0,5 mètre de large de terre végétale et graves non traitées a été décaissée sur la parcelle cadastrée section AM n° 510, appartenant à la société Somadis, le long de cette piste cyclable, sur une
superficie totale d’environ 90 m². Il ne résulte pas de l’instruction qu’une convention de servitude autorisant l’implantation de cet ouvrage aurait été conclue et la commune de Roscoff, par ailleurs, ne justifie d’aucun autre titre l’autorisant à instaurer une servitude portant atteinte au droit de propriété des requérants. Dès lors, la présence de l’ouvrage public litigieux sur une superficie de 90 m2 de la parcelle appartenant aux requérants revêt le caractère d’une emprise irrégulière.
En ce qui concerne la régularisation de l’ouvrage public litigieux :
Il résulte de l’instruction qu’une régularisation de l’implantation de la voie publique, en litige n’apparaît pas envisageable à la date du présent arrêt dès lors, d’une part, que les perspectives d’un accord amiable entre les parties sont inexistantes et, d’autre part, que la commune de Roscoff ne démontre pas qu’elle aurait engagé une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique qui serait susceptible d’aboutir.
En ce qui concerne l’injonction de faire réaliser les travaux nécessaires pour qu’il soit mis un terme à l’emprise irrégulière constatée sur la parcelle section n° AM 510 et pour remettre le terrain dans son état d’origine :
Il résulte de l’instruction, et particulièrement du rapport d’expertise amiable précité, que l’emprise litigieuse concerne une bande de terrain de 90 m2 située à la lisière de la voie publique et de la propriété des requérants, et que les conditions de réalisation des travaux sur cette emprise sont à l’origine de l’« érosion de la couche de forme du parking enrobé de la société Somadis, engendrant la déformation du parking qui s’affaisse à plusieurs endroits provoquant localement des flaques d’eau par temps pluvieux ». Les requérants font valoir que l’assiette de la piste cyclable n’empiète pas sur leur propriété, qu’ainsi, « il peut être mis fin à l’emprise irrégulière sans qu’il ne soit porté atteinte à la conservation de la piste cyclable ». Ce faisant, ils doivent être regardés comme sollicitant la démolition partielle de l’ouvrage public constitué par la piste cyclable et son accotement, en tant qu’il empiète sur une bande de 50 centimètres de large sur leur parcelle cadastrée n° AM 510.
D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la libération et la remise en état de la parcelle en litige appartenant aux époux A… entraîneraient une atteinte excessive à l’intérêt général, en particulier à l’intégrité de la piste cyclable et de son accotement, qui d’après les constatations des requérants, non contestées par la commune, est « située à 2, 45 mètres de la limite de [leur] propriété et à 3, 20 mètres de l’enrobé marquant le début du parking de l’enseigne Wine Center ». Par ailleurs, contrairement à ce soutient en défense la commune, l’emprise à libérer est bien identifiée, puisqu’un bornage a été réalisé par un géomètre expert, permettant de matérialiser précisément l’emprise à libérer. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de libérer la parcelle en litige à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, la remise en état de la bordure de la parcelle litigieuse ainsi libérée impliquant des travaux de reprise de terrassement, d’enrobé et de pose de bordure, qui sont prévus et détaillés dans les deux devis versés à l’instance par les requérants et qui viennent au soutien de leur demande indemnitaire, il n’y pas lieu d’enjoindre à la commune de Roscoff de remettre en état, par elle-même la parcelle en litige.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Mme et M. A… et la SARL Somadis demandent la condamnation de la commune de Roscoff à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subi en raison de la nécessité pour eux de faire procéder à des travaux de reprise du parking, de l’emprise irrégulière sur une partie de leur propriété qui est à l’origine des désordres constatés sur le parking de leur enseigne, de l’atteinte à l’image de leur entreprise, de leur préjudice moral. Ils demandent également à être indemnisés des frais engagés pour faire procéder à la constatation par huissier.
Premièrement, les requérants soutiennent avoir subi un préjudice résultant de la déformation du parking de leur magasin à la suite du décaissement de la terre végétale, qu’ils estiment en dernier lieu à 40 000 euros, en s’appuyant sur un devis actualisé de la société Eurovia daté du 14 mars 2025, qui prévoit une solution de base à 20 103 euros hors taxes, et deux options, la première de « substitution de la structure de chaussée sur 40 cm, valorisée à 13 020 euros hors taxes ; la seconde, consistant en la pose de bordures neuves de type T2 en béton sur semelle de fondation en béton, chiffée à 2 379 euros hors taxes. En défense, la commune fait valoir qu’un « montant de 12 357,50 euros au titre des travaux de reprise du parking avait été arrêté à l’occasion des opérations d’expertise amiable », que l’« option chiffrée à 15 399 euros consiste en la substitution de la structure de chaussée sur 40 cm. Or, lors des opérations d’expertise amiable, cette option n’a pas été retenue par l’expert pourtant mandaté par l’assureur des requérants. Ces derniers n’apportent à ce jour, aucun élément nouveau qui justifierait que la structure de la chaussée soit substituée sur 40 cm ».
Toutefois, d’une part, si la nécessité de « substitution de la structure de chaussée sur 40 cm » n’est pas établie, dès lors que l’emprise irrégulière doit être libérée, il apparaît nécessaire de procéder à des travaux de reprise de fond de parcelle bordant l’ouvrage public litigieux, et de procéder à la pose de bordures après consolidation du terrain. D’autre part, il apparaît que ces travaux sont inclus dans le devis proposé le 12 mars 2025 par la deuxième société de travaux publics Crenn, pour un montant toutes taxes comprises de 22 360,78 euros. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation en indemnisant les requérants de cette somme.
Deuxièmement, en l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle.
Si les requérants sollicitent le versement d’une somme de 25 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi dans l’usage de leur bien depuis l’année 2020, ils n’assortissent cette demande d’aucune précision utile permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire valoir que la partie de leur propriété concernée par l’emprise litigieuse, qui a été décaissée, « permettait de stabiliser l’enrobé du parking et de prévenir son affaissement », et que « c’est donc précisément cette emprise irrégulière qui est à l’origine de certains des désordres apparus sur le parking et notamment de l’instabilité générant des stagnations d’eau en cas d’épisode pluvieux ». Par suite, il n’y a pas lieu de les indemniser pour ce chef de préjudice.
Troisièmement, les requérants demandent l’indemnisation d’un préjudice d’atteinte à l’image de leur entreprise sans fournir aucun élément de nature à justifier de son existence. Par suite, ce chef de préjudice, qui n’est pas étayé des précisions suffisantes, ne peut être indemnisé.
Quatrièmement, il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par les requérants en raison des opérations de travaux publics en cause et de leurs conséquences sur la parcelle cadastrée section n° AM 510 qui leur appartient en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Cinquièmement, la SARL Somadis et Mme et M. A… justifient, par la production d’un relevé de frais et honoraires, avoir exposé des frais d’un montant total de 422,56 euros afin de faire constater par un commissaire de justice l’empiètement sur leurs parcelles consécutivement aux travaux en cause. Ce constat ayant été utile à la solution du litige, il y a lieu de condamner la commune de Roscoff à verser aux requérants cette somme en réparation des frais d’huissier qu’ils ont engagés.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 23 783,34 euros qui leur est due à compter à compter du 24 janvier 2023, date de réception de leurs réclamations indemnitaires préalables.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête enregistré le 24 mai 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date 24 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie de la commune de Roscoff envers la société Colas France :
La fin des rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d’un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l’entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d’ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n’étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n’en irait autrement – réserve étant faite par ailleurs de l’hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l’ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d’ouvrage sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil – que dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.
Il n’est pas contesté que la réception définitive des travaux de démolition litigieux a été prononcée sans réserve par la commune Roscoff le 27 juillet 2020. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à invoquer les fautes qu’auraient commises les sociétés Colas France et ING Concept pour demander à être garantie par celles-ci. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions d’appel en garantie de la commune de Roscoff dirigées contre ces sociétés.
En ce qui concerne l’appel en garantie de la SAS Colas France envers la SARL ING Concept :
En l’absence de condamnation de la SAS Colas France, il n’y a pas lieu de condamner la société ING Concept à garantir la SAS Colas France.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Somadis et Mme et M. A… en application de ces dispositions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscoff une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Colas France en application de ces dispositions.
En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Roscoff sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Roscoff est condamnée à verser à la SARL Somadis et à Mme et M. A… la somme de 23 783,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2023. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’appel en garantie de la commune de Roscoff contre la SARL ING Concept et contre la SAS Colas France est rejeté.
Article 3 : L’appel en garantie de la SAS Colas contre la SARL ING Concept est rejeté.
Article 4 : La commune de Roscoff versera à la SARL Somadis et aux époux A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La commune de Roscoff versera à la SAS Colas France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Somadis et des époux A… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Somadis, à Mme et Mme B… et Louis A…, à la commune de Roscoff, à la société par action simplifiée Colas France et à la société à responsabilité limitée ING Concept.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Le Bonniec
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au le préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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