Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2501833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Ndiaye, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1966, est entrée irrégulièrement en France le 19 avril 2019, selon ses déclarations. Elle a demandé, le 5 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur l’avis du 14 novembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui mentionne que l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. La requérante produit une copie du certificat médical du docteur A…, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil, du 28 mars 2025, qui indique qu’elle souffre d’une gonarthrose bilatérale opérée de deux prothèses qui nécessite un suivi en France, vient d’être opérée d’un syndrome du canal carpien de la main droite et a actuellement des lombalgies chroniques sur arthrose qui « sont en explorations » et « nécessiteront éventuellement un geste chirurgical ». Elle produit également un certificat établi par un rhumatologue du centre hospitalier mère-enfant « Le Luxembourg » de Bamako qui estime « préférable » un suivi post-opératoire en France. Toutefois, ces certificats, eu égard à leurs mentions et en l’absence de tout autre pièce justificative, ne permettent pas d’établir que le défaut de prise en charge de l’état de santé de la requérante entraînerait pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. La requérante ne remet ainsi pas en cause l’appréciation portée par le préfet d’Eure-et-Loir, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, sur les conséquences de l’absence de prise en charge. La circonstance que le système de santé au Mali ne lui permettrait pas de bénéficier d’une prise en charge appropriée ne peut dès lors être utilement invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si la requérante réside en France depuis cinq ans et est hébergée chez sa fille de nationalité française, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante trois ans. Par suite, et alors que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En dernier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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