Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2516311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que l’arrêté de transfert n’a pas été traduit dans une langue comprise par la requérante ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de prise en charge dans le délai prévu par le premier paragraphe de l’article 21 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est privé de base légale dès lors qu’il est fondé sur l’article 12-4 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moinecourt, magistrate désignée ;
- les observations de Me D…, représentant Mme C…, qui maintient ses conclusions, et ajoute que les cousins, oncles et tantes de Mme C… se trouvent en France, et ainsi que la décision contestée porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale ;
- les observations de Mme C… elle-même, qui rappelle que son transfert vers l’Espagne aurait pour conséquence une rupture de soins qui lui serait préjudiciable.
Le préfet du Val d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 15 avril 2001, est entrée en France à une date indéterminée au moyen d’un visa émis par les autorités espagnoles valide du 14 janvier 2025 au 13 avril 2025. Le 1er août 2025, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier Visabio a révélé que l’intéressée s’était vu délivrer un visa délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 13 avril 2025. Le 4 août 2025, les autorités espagnoles ont été, par conséquent, saisies d’une demande de prise en charge en application du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, laquelle a fait l’objet d’un accord explicite le 12 août 2025. Par un arrêté du 4 septembre 2025, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers documents médicaux versés à l’instance par la requérante, que Mme C… s’est vue diagnostiquer un cancer du sein droit triple négatif au début de l’année 2024 pour laquelle elle a été traitée par chimiothérapie, masectomie et radiothérapie. Il ressort de la lettre de suivi du Dr A…, médecin du Groupe médical et paramédical du Lac, que l’état de santé actuel de Mme C… nécessite une vigilance particulière, que celle-ci doit être traitée par hormonothérapie pendant au moins cinq ans et bénéficier d’un suivi trimestriel et que, selon ce médecin « toute interruption ou rupture des soins risquerait de compromettre sa continuité » de son traitement et être préjudiciable à sa santé. Dans ces conditions, et eu égard à la vulnérabilité de Mme C… en raison de son état de santé et de la nécessaire continuité de son suivi et de son traitement entrepris en France, la requérante est fondée à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 cité au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme C… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me D…, avocate de Mme C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert de Mme C… aux autorités espagnoles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me D… et au préfet du Val d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
L. MoinecourtLa greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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