Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 juin 2025, n° 2502188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B C, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Var de suspendre l’expulsion et de prendre les dispositions nécessaires au relogement pour elle et sa mère, dans les plus brefs délais, au regard de la procédure d’expulsion dont ils font l’objet ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’expulsion est prévue le 14 juin 2025 ;
— la décision en litige porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit de disposer librement du logement.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et sa mère résident au 471 Ancienne Voie Ferrée – Quartier Saint-Pons, sur la commune de Figanières. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter du 15 avril 2025 a été remis à la requérante.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 du même code : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Enfin, l’article L. 412-5 du même code dispose que : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. / A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
4. Si un commandement de quitter lieux a bien été remis à la requérante, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait été saisi en vue d’apporter le concours de la force publique pour permettre l’expulsion de Mme C et de sa mère de la maison qu’elles occupent. En outre, il résulte de l’instruction que la requérant a saisi le juge de l’exécution auprès du tribunal judiciaire de Draguignan d’une demande de sursis à l’exécution de l’expulsion et qu’une audience est prévue le 30 septembre 2025. Dans ces conditions, la requérante, qui soutient que l’expulsion peut être exécutée le 14 juin 2025, ne l’établit pas. Ainsi, ces éléments ne suffisent donc pas à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
Z. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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