Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2024, n° 2402356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402356 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, complétée par des pièces enregistrées le 1er février 2024, M. B, représenté par Me De Sa Pallix, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans ses services aux fins de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours, suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— l’urgence de sa situation est présumée, s’agissant de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour ;
— en l’absence de récépissé, il est privé de droit au séjour, il ne peut travailler, cette situation qui le prive de ressources le place dans une situation de précarité et nuit de manière immédiate et grave à sa situation personnelle ;
— il risque un éloignement du territoire français ;
S’agissant de l’existence d’une atteinte grave et immédiate portée à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à sa liberté d’avoir une vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
— l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour révèle une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Au soutien de ses conclusions, M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 juillet 1990, fait valoir que pour faire suite à l’annulation, par le tribunal administratif de Paris dans son jugement n° 2301342, du
12 septembre 2023, d’un arrêté du 19 décembre 2022 du préfet du Val d’Oise rejetant sa demande de titre de séjour, il a été enjoint au préfet de police, devenu compétent territorialement, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de le munir, dans l’attente de la réception de ce titre, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le récépissé, valide du 23 octobre 2023 au 22 janvier 2024, l’autorisant à travailler lui a été remis, mais il n’a pu obtenir, à son expiration, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en dépit d’une demande adressée au préfet le 31 janvier 2024. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui renouveler son récépissé dans un délai de trois jours, à compter de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir que l’absence de possession d’un récépissé en cours de validité, l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, qu’il se trouve ainsi placé dans une situation de précarité et qu’il risque même d’être éloigné du territoire français. Il soutient à cet égard avoir été informé, le
31 janvier 2024, en soirée, par son chef de chantier qu’il ne devait pas se présenter le lendemain, sur son lieu de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui travaille en qualité de responsable d’équipe électricité, dans le cadre de missions intérimaires, pour l’entreprise « Actium Paris Process Instrumentation », ne justifie pas par les pièces produites que sa mission est interrompue, le contrat de travail de l’intéressé courant du 25 décembre 2023 au
2 février 2024. Le « sms » d’un dénommé Laurent Taureau, qu’il présente comme son chef de chantier, sans en justifier, produit au soutien de ses dires, ne permet pas de constater que la société « Actium Paris Process Instrumentation », qui l’emploie, aurait décidé de ne pas renouveler son contrat de mission d’intérim en raison de l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Il suit de là que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence telle que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas justifiée, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B .
Fait à Paris, le 2 février 2024 .
Le juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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