Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2303760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 25 septembre 2023, 22 juillet 2024 et 5 juin 2025 sous le n° 2303760, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 30 août 2022, ensemble l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître dès lors que la demande n’a pas été présentée en préfecture, si bien que la requête est dirigée contre une décision inexistante.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 juillet 2025 pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2024, 22 juillet 2024 et 10 juin 2025 sous le n° 2401144, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 juillet 2025 pour M. B… et n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malgache né le 16 décembre 2000, a sollicité, par un courrier électronique du 30 août 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de l’admettre au séjour ainsi que l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Mayotte :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l’une des exceptions définies par ces dispositions est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. L’absence de comparution personnelle du demandeur n’a toutefois pas pour effet de retirer la qualité de demande à une démarche réalisée par la voie postale. A défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. En l’espèce, une décision implicite susceptible d’excès de pouvoir est ainsi née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur la demande de titre de séjour de M. B… présentée par voie électronique le 30 août 2022.
Cependant, par un arrêté du 26 janvier 2024, intervenu en cours d’instance, le préfet de Mayotte a expressément rejeté la demande de titre de séjour de M. B… au motif qu’il ne remplissait pas les conditions exigées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de cette décision, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet précédemment née du silence gardé par le préfet sur celle-ci, dont il demandait initialement l’annulation. Le préfet de Mayotte n’est donc pas fondé à faire valoir, en défense, que la requête serait irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie d’une présence ancienne et continue depuis son arrivée sur le territoire en 2006 ainsi que de sa scolarisation à Mayotte depuis l’année scolaire 2007-2008, en classe de cours élémentaire 1ère année (CE1), jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « maintenance des véhicules option C Motocycles », en août 2018. L’intéressé démontre en outre disposer d’une adresse stable dans ce département où il réside aux côtés de sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, de sa sœur, née en 2016 et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur en cours de validité, et de son frère de nationalité française, né en 2011. Enfin, le requérant justifie d’une réelle insertion sociale à Mayotte et, en particulier, d’un suivi rapproché par les éducateurs des Apprentis d’Auteuil qui soulignent son investissement dans les activités de l’association. Il ressort également des pièces du dossier qu’il participe à l’activité d’au moins deux associations implantées à Mayotte et qu’il a suivi une formation de prévention et secours civiques en 2023. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour à Mayotte, et de ce qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer qu’il aurait gardé des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, le requérant est fondé à soutenir que le refus de son admission au séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et, par suite, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen des requêtes, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Ghaem, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 26 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ghaem, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ghaem et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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