Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2600049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 janvier 2026 et le 9 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire un certificat de résidence algérien mention « commerçant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir général de régularisation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir général de régularisation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’exercer son pouvoir général de régularisation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 janvier 2026, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Une mesure d’instruction a été adressée au préfet de l’Orne tendant à ce qu’il produise la demande de titre de séjour de M. D….
En réponse, le 11 mars 2026, le préfet de l’Orne a produit la pièce demandée qui a été immédiatement communiquée à M. D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Gossin, substituant Me Victor et représentant M. D….
Le préfet de l’Orne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1990 à Sidi Aich (Algérie), est entré sur le territoire français le 21 janvier 2021 selon ses déclarations. Il a sollicité le 27 octobre 2025 la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement de l’article 5 et de l’article 6-5) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 décembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, le préfet de l’Orne a donné délégation, selon un arrêté n° 1122-25-10-047 du 25 août 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. A… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire des décisions attaquées, aux fins de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de l’Orne et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de M. D… en rappelant notamment les conditions de son entrée irrégulière sur le territoire français en 2021, ainsi que des éléments liés à son insertion sociale et professionnelle, à savoir qu’il présente un extrait Kbis pour sa société Mek Service et produit ses déclarations d’impôt sur le revenus pour 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi qu’une attestation de déclaration de chiffre d’affaire à l’URSSAF pour 2025 et un contrat de prestation du 1er mars 2023 avec une entreprise. Les décisions font également état de la situation personnelle et familiale de M. D…, en mentionnant notamment que celui-ci s’est déclaré célibataire et sans enfant, et qu’il se prévaut de la présence en France d’un frère et de huit cousins. Elles précisent la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir de risques dans son pays d’origine. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation spécifique. L’arrêté mentionne aussi l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’absence de circonstances humanitaires. Par ailleurs, pour motiver ses décisions, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de fait relatifs à la situation de l’étranger en situation irrégulière, mais simplement ceux qui la fondent. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre cette décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En outre, dans le cas particulier où l’autorité administrative entend prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, préalablement à l’édiction de cette décision, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En l’espèce, M. D… soutient qu’il n’a pas pu présenter d’observations écrites avant l’édiction de l’arrêté attaqué, notamment au regard des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Toutefois, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, ne démontre ni même n’allègue avoir été empêché de faire valoir utilement ses observations. En tout état de cause, M. D… n’apporte aucune précision sur la nature des éléments nouveaux dont il entend se prévaloir et qui, si le préfet en avait eu connaissance, auraient eu une influence sur ses décisions. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se prévaut de sa durée de présence en France depuis le 21 janvier 2021 et de son insertion familiale personnelle et professionnelle. Toutefois, son ancienneté sur le territoire français de quatre ans et dix mois à la date de la décision litigieuse reste relativement récente, et le requérant, qui se déclare célibataire et sans enfant sur le territoire français, n’établit pas ne plus disposer d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de trente ans. S’il se prévaut de la présence en France d’un frère de nationalité française et de six cousins ou cousines dont deux sont de nationalité française, les attestations produites à son soutien ne suffisent pas à établir son insertion privée et familiale sur le territoire français ni l’intensité et la stabilité des liens allégués. Par ailleurs, le requérant établit par la production de ses avis d’impôt sur le revenu avoir perçu 3 187 euros en 2021 et 2 187 euros en 2022 sans fournir de contrat de travail ou de fiche de paie, puis 8 100 euros en 2023 et 22 810 euros en 2024 suite au contrat de prestation avec la société Kabtelecom signé le 1er mars 2023 et à la création de son entreprise Mek Services, dont il produit l’extrait Kbis de création le 10 décembre 2024 pour des activités d’ « installation et tirage de câble, courant faible en fibre optique. Nettoyage courant, petits travaux de bricolage, manutentionnaire, homme de toute main. ». Il ne peut cependant se prévaloir que d’une expérience professionnelle discontinue à la date de la décision contestée, qui ne permet pas de caractériser une réelle insertion professionnelle, alors même qu’il justifie du suivi de quatre jours de stage de formation de l’opérateur Sogestrel Orange en 2023 et 2024 et de la délivrance d’une carte d’identification professionnelle du BTP en qualité de salarié intérimaire le 2 février 2025. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié. Les moyens seront écartés.
En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision litigieuse que lors de l’examen de la situation de M. D… pour la délivrance du certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant » sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien, le préfet a analysé l’activité professionnelle du requérant et a précisé qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière ni du contrôle médical d’usage. En indiquant également que « si l’activité de M. D… figure dans la liste des métiers en tension, il ne s’agit pas d’une condition suffisante à la régularisation », le préfet a entendu exercer le pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point.
Par ailleurs, M. D… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Enfin, alors que le requérant ne justifie d’aucune considération humanitaire, il ressort des pièces du dossier qu’en considérant que les éléments personnels et professionnels mis en avant par M. D…, à savoir sa présence en France depuis 2021, la présence d’un frère et de cousins/cousines sur le territoire français, sa qualité de donateur, son activité de technicien en fibre optique dans le cadre de sa micro-entreprise avec un chiffre d’affaire de plus de 20 000 euros en 2024 et sur les trois premiers trimestres 2025, ne justifiaient pas une mesure de régularisation, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant refus de séjour, les moyens développés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision en litige.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant refus de séjour, les moyens développés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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