Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 juin 2025, n° 2500289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 19 mars 2025, M. A B demande au Président du conseil départemental de la Guadeloupe de réexaminer sa situation à la suite de sa décision du 22 janvier 2025, par laquelle il a lui refusé le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 mars 2025, dont le pli a été avisé mais non réclamé, le Tribunal a informé M. B qu’il devait compléter, dans le délai d’un mois, sa demande, en déposant une requête contenant assez d’éléments, afin de permettre au juge de se prononcer sur les conclusions et moyens de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. M. B a envoyé au Tribunal le recours préalable obligatoire qu’il a adressé au président du conseil départemental de la Guadeloupe demandant le réexamen de sa situation. En application des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité par le greffe du Tribunal, par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mars 2025, à compléter sa demande dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Toutefois, ce pli a été retourné avec la mention « avisé mais non réclamé ». Ledit courrier précisait qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, sa demande pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. L’intéressé n’a pas répondu dans le délai imparti, ni même au jour de la présente décision. Par suite, en l’absence de requête, la demande de M. B est manifestement irrecevable et doit être en conséquence rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 19 juin 2025.
Le vice-président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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