Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 7 mai 2024, n° 2201295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2022 et le 7 mars 2024, Mme C A, épouse B, demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le compte rendu d’entretien professionnel est entaché d’un défaut de motivation ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de 8 jours avant la tenue de son entretien professionnel n’a pas été respecté ; l’administration devait appliquer les dispositions de la circulaire DAP du 10 décembre 2021 qui précise « A ce titre, l’entretien professionnel, dont la date est fixée au moins 15 jours à l’avance, doit être préparé tant par l’agent que par le supérieur hiérarchique. » ;
— elle n’a disposé d’aucun support d’échange ;
— l’entretien d’évaluation professionnelle de 2020 n’a pas eu lieu ;
— ses compétences et valeurs professionnelles ont été sous-évaluées, sur plusieurs items, concernant sa capacité à partager l’information et à transférer ses connaissances, son sens du service public, son aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation, sa capacité à travailler en équipe, ses aptitudes à la décision, sa capacité à encadrer et à déléguer, sa capacité à conseiller et à apporter les éléments d’aide à la décision, sa capacité à mobiliser les collaborateurs, son aptitude à écouter, valoriser les compétences des collaborateurs ;
— la baisse de sa notation n’est pas justifiée par rapport aux évaluations dont elle avait précédemment fait l’objet et alors qu’elle n’a reçu aucun accompagnement et a dû subir un management agressif par des courriers remettant en cause son travail même lorsque ce n’était pas justifié ;
— l’appréciation portée sur les objectifs fixés l’année précédente ainsi que l’appréciation littérale globale du chef de service selon laquelle elle aurait adopté une « posture professionnelle souvent inacceptable » sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code des relations entre le public et de l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, directrice du centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 1er mai 2022, a été affectée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 1er juillet 2016 au 1er mai 2022 en tant que cheffe d’établissement. Le 13 avril 2022, son supérieur hiérarchique lui a notifié son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2021. Mme B a formé, le même jour, un recours hiérarchique afin de solliciter la révision de son CREP. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant deux mois. Elle demande au tribunal l’annulation de son compte-rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 et du rejet de son recours hiérarchique.
Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « () l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
En ce qui concerne le délai de convocation à l’entretien professionnel :
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
5. Il est constant que Mme B a été convoquée le 17 mars 2022 à son entretien d’évaluation en date du 23 mars suivant, soit dans un délai de sept jours. Si le délai minimum de 8 jours prévu par les dispositions réglementaires précitées entre la convocation à l’entretien professionnel et celui-ci n’a pas été respecté en l’espèce par l’administration, la requérante n’établit, ni même n’allègue, que le délai qui lui a été imparti aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, la privant ainsi d’une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que le délai de convocation n’a pas été respecté doit être écarté.
6. Enfin, si Mme B reproche à son administration de ne pas avoir respecté le délai de prévenance de 15 jours avant la date de l’entretien, elle ne peut utilement se prévaloir des préconisations de la circulaire DAP du 10 décembre 2021, sur la conduite de l’entretien professionnel, dépourvue de toute valeur réglementaire.
En ce qui concerne la communication des documents préalables à l’entretien professionnel :
7. D’une part, à supposer que la fiche de poste de la requérante ne lui ait pas été transmise lors de la convocation à l’entretien professionnel, Mme B n’établit, ni même n’allègue, que cela aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, la privant ainsi d’une garantie. D’autre part, la circonstance qu’aucun support d’échange avec sa hiérarchie pour l’entretien d’évaluation de 2021 ne lui ait été transmis, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu’elle a été en mesure de présenter ses observations dans le compte-rendu d’entretien. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la motivation :
8. Si la requérante soutient que sa notation pour l’année 2021 est entachée d’un défaut de motivation, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l’égard des décisions en litige, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’elles soient motivées.
Sur la légalité interne :
9. Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.()".
10. Afin de contrôler si l’appréciation portée par l’autorité investie du pouvoir d’évaluation professionnelle est ou non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le juge administratif doit examiner s’il existe une disproportion ou une contradiction flagrante entre les éléments de cette évaluation professionnelle et l’appréciation littérale.
11. Mme A estime que ses compétences et valeurs professionnelles ont été sous-évaluées, sur plusieurs items, concernant sa capacité à partager l’information et à transférer ses connaissances, son sens du service public, son aptitude au dialogue, à la communication et/ou à la négociation, sa capacité à travailler en équipe, ses aptitudes à la décision, sa capacité à encadrer et à déléguer, sa capacité à conseiller et à apporter les éléments d’aide à la décision, sa capacité à mobiliser les collaborateurs, son aptitude à écouter et valoriser les compétences des collaborateurs.
12. D’une part, il ressort du compte rendu d’entretien professionnel portant sur l’ensemble de l’année 2021, que Mme B a été notée « excellent » dans 7 items, « très bons » dans 4 items et que 8 de ces items sont notés « bons ». Ce compte rendu professionnel est en cohérence avec l’appréciation littérale qui relève l’ensemble des qualités dont Mme B a fait preuve durant l’année évaluée, met en avant ses réussites dans un contexte difficile tant du fait des personnes détenues qui sont souvent affectées en désencombrement des autres structures que de la crise sanitaire et souligne également la nécessité de faire des efforts pour travailler en utilisant des méthodes managériales plus souples et des relations professionnelles moins conflictuelles. Ces derniers éléments, eu égard aux responsabilités d’encadrement qui étaient celles de l’intéressée en sa qualité de directrice, ses méthodes managériales et relations professionnelles étaient de nature à nuire à l’esprit d’équipe au sein du service et pouvaient dès lors être légalement retenues pour justifier une moins bonne notation de l’intéressée qui ne saurait à cet égard, se prévaloir à un droit acquis au bénéfice d’une qualification « excellente ». Par ailleurs, l’appréciation littérale qui fait mention des difficultés rencontrées, reconnaît aussi les connaissances et compétences qu’elle a acquises ainsi que sa maîtrise des rouages d’un établissement. Ce faisant, elle n’est pas en contradiction avec les items très bon et excellents renseignés quant à sa valeur professionnelle et sa manière de servir, et n’est pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation à avoir confirmé son CREP 2021 à la suite de son recours hiérarchique. Si Mme B estime que la notation ne révèle pas la prestation qu’elle a fournie au cours de la période considérée, en l’espèce, il n’est pas démontré par la requérante, à supposer même établies ses allégations tenant à un accompagnement insuffisant, que l’évaluation de ses services rendus qualifiés de « très bons » ou « bons » serait manifestement insuffisante. Mme B ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de sa notation au titre de l’année 2019 dès lors qu’elle n’a aucun droit au maintien de son évaluation. Enfin, la circonstance que l’entretien d’évaluation professionnelle de 2020 n’aurait pas eu lieu est sans incidence sur la légalité du compte-rendu d’entretien. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En dernier lieu, si Mme B conteste l’évaluation qui a été faite des objectifs dans la partie I « Bilan de l’année écoulée », et particulièrement des objectifs « mise en place d’une ELSP » et « apaiser les conflits au sein de la structure », évalués comme « partiellement atteint », il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évaluation serait manifestement erronée.
14. Il résulte de ce qui précède que l’administration n’a pas entaché le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2021 d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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