Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2024, n° 2410080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement ».
Par un courrier du 27 septembre, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui qu’au terme de la médiation, Mme A avait indiqué ne pas souhaiter poursuivre son action devant le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par un courrier du 14 octobre 2024 dont elle a accusé réception le 17 octobre suivant, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 18 novembre 2024, Mme A est réputée s’être désistée de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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