Non-lieu à statuer 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2510225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen personnalisé et complet de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2026.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant ghanéen né le 3 mars 1978, est entré sur le territoire français le 10 février 2009 selon ses déclarations. Le 3 mars 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 28 avril 2025, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. D… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C… E…, adjointe au chef du bureau du séjour délégation de signature aux fins de signer les décisions attaquées en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D…. Il mentionne également avec suffisamment de précisions les éléments pertinents relatifs à la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et complet de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. D… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 10 février 2009 pour y rejoindre sa mère, qui est décédée à Bondy le 6 juillet 2014, et qu’il y réside de manière continue depuis cette date. Toutefois, il n’établit, par les pièces qu’il produit, ni la réalité de la date d’entrée en France dont il se prévaut, ni la stabilité et la continuité de sa présence en France. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il n’a plus de contact avec ses trois enfants majeurs et son épouse, dont il déclare être séparé, qui résident toujours au Ghana, il ne se prévaut toutefois d’aucune attache familiale en France et ne justifie pas, par les trois attestations produites, d’attaches personnelles en France d’une particulière intensité, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. D… ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, ni d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable le 19 décembre 2024 sur la demande de délivrance de titre de séjour de l’intéressé au motif qu’il n’a plus d’attache familiale en France, qu’il ne maîtrise pas la langue française, qu’il n’a aucune activité professionnelle avérée, aucun projet professionnel et aucune volonté de s’insérer dans la société française. Dans ces conditions, le préfet a pu rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à l’encontre de ces deux décisions doit, pour les mêmes motifs, et en l’absence de précisions complémentaires, être écarté.
En dernier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D… tendant à l’annulation des décisions du 28 avril 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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