Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 14 avr. 2026, n° 2511828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de son ancienneté sur le territoire français, de son épouse et de son enfant en situation régulière, de son insertion professionnelle et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1993, est entré en France le 7 septembre 2015 muni d’un visa de long séjour étudiant. Le 6 février 2024, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 mai 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 7 septembre 2015 et se prévaut d’une résidence habituelle et continue depuis cette date, de son mariage avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour, de son enfant né et scolarisé en France et d’une parfaite intégration dans la société française. Toutefois, d’une part, il ne produit aucun document attestant de sa présence sur le territoire français depuis 2015 et n’établit pas la continuité et l’ancienneté de sa résidence en France. D’autre part, les seuls actes de mariage du 29 juin 2019 et de naissance de leur fille née le 28 mars 2020 ne permettent pas d’établir l’existence et l’ancienneté de sa vie commune avec son épouse. Par ailleurs, son épouse a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en cours d’instruction. De plus, la seule attestation de son employeur qui ne précise pas sa date de recrutement ne permet pas d’établir son insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté contesté qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans au moins et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… bénéficierait d’une autorisation de travail. Il s’ensuit que l’arrêté n’est pas entaché d’une erreur de fait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. C… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que l’intéressé est marié, avec un enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’allègue pas que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Enfin, le requérant produit l’acte de mariage du 29 juin 2019 et l’acte de naissance de sa fille née le 28 mars 2020. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli eu égard aux conséquences disproportionnées de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour la durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour la durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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