Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2025 et 2 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Ndiaye, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- l’arrêté du 25 juin 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 11 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal signée à Dakar le 1er août 1985 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté du 25 juin 2025 est illégal dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que l’arrêté portant refus de titre de séjour du 30 avril 2021, fondés sur les mêmes faits, a été annulé par le tribunal administratif de Caen ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 3 octobre 1985 à Dakar, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 janvier 2001 au 2 octobre 2004, puis de deux titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » valables du 3 octobre 2004 au 2 octobre 2006 et enfin, de huit récépissés de demande de renouvellement de titre entre 2008 et 2011. Par un arrêté du 26 mars 2012, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 9 avril 2014, M. A… a obtenu le renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 octobre 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet du Calvados a refusé de l’admettre au séjour. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Caen par un jugement n° 2102009 du 17 juin 2022. M. A…, qui a ensuite bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 août 2022 au 4 août 2023, a sollicité, le 30 mai 2023, le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte de résident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur ses demandes. En cours d’instance, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 25 juin 2025, refusé de lui délivrer une carte de résident, de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande, dans le dernier état de ses conclusions, d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application de ces dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré en France en 1988, a bénéficié de deux titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 3 octobre 2004 au 2 octobre 2006, puis de huit récépissés de demande de renouvellement de titre entre 2008 et 2011. S’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, le 26 mars 2012, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, il a ensuite obtenu le renouvellement de son titre de séjour pour la période du 9 avril 2014 au 21 octobre 2021, puis a de nouveau fait l’objet, le 30 avril 2021, d’un arrêté portant refus de titre de séjour, lequel a été annulé par un jugement du 17 juin 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 5 août 2022 au 4 août 2023. M. A… est père de deux enfants de nationalité française nés en 2010 et 2011, de sa relation avec une ressortissante française. En outre, il ressort des pièces du dossier que les parents de l’intéressé, présents sur le territoire français, justifient de leur situation régulière et que sa fratrie, ses neveux et ses nièces sont de nationalité française. Ainsi, l’intéressé ne dispose plus d’aucune attache dans son pays d’origine qu’il a quitté avant d’avoir atteint l’âge de deux ans. Par ailleurs, si, pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. A…, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur le fait qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 27 mars 2018, prononcée par le tribunal judiciaire de Créteil, à quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis avec mise à l’épreuve, et cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme non soumise à autorisation pour usage illicite de stupéfiant, acquisition non autorisée de stupéfiant, récidive d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeurs ou bien et violence, récidive de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisées de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiant, cette condamnation n’apparait pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant produit au débat par l’administration. S’il ressort des mentions de ce bulletin n° 2 que M. A… a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2006 et 2011, les faits à l’origine de ces condamnations revêtent un caractère ancien à la date de la décision attaquée. Les condamnations les plus récentes à la date de la décision attaquée, prononcées le 17 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de Cherbourg et le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris, sont relatives, pour la première, à des faits de conduite d’un véhicule sans permis et pour la seconde, à la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté du séjour en France de M. A…, de l’ancienneté des faits ayant donné lieu aux condamnations dont il fait l’objet jusqu’en 2011 et de la nature des faits ayant conduit aux deux dernières condamnations de l’intéressé, datant de 2027 et 2018, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, a, au regard des buts poursuivis, porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Calvados délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ndiaye, avocat de M. A…, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 25 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Ndiaye, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ndiaye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Grange ·
- Bâtiment ·
- Église
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Réclame ·
- Tribunaux administratifs
- Directive ·
- Union européenne ·
- Congé annuel ·
- Travailleur ·
- Salarié ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Transport urbain
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chasse ·
- Parcelle ·
- Retrait ·
- Opposition ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Demande ·
- Associations ·
- Décision implicite ·
- Administration
- Contribution spéciale ·
- Tiers détenteur ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Immigration ·
- Livre ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Tiers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Notation ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Capacité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commune ·
- Vices ·
- Emprise au sol ·
- Véhicule ·
- Dalle ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Ordre public ·
- Certificat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Mobilité
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.