Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 avril 2026, n° 2303840
TA Orléans
Rejet 9 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Madame B... épouse C... demande l'annulation de la décision du 7 juillet 2023 qui a rejeté sa demande d'aide de solidarité. Elle soutient avoir séjourné dans le camp de Rivesaltes puis à la cité de l'Herveline.

La question juridique posée est de savoir si Madame B... épouse C... remplit les conditions pour bénéficier de l'aide de solidarité, notamment en ce qui concerne la durée et le lieu de séjour. L'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête, estimant que les conditions ne sont pas remplies.

La juridiction rejette la requête de Madame B... épouse C.... Elle estime que le camp de Rivesaltes ne figurait pas sur la liste des structures éligibles et que, même s'il y avait figuré, la durée de séjour alléguée est inférieure au minimum requis de quatre-vingt-dix jours.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2303840
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2303840
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
  3. Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
  4. Code de justice administrative
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