Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2303840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2023, enregistrée le 15 septembre suivant au greffe du tribunal, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B… épouse C….
Par cette requête, enregistrée le 20 août 2023, Mme B… épouse C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONacVG) a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide de solidarité institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Elle soutient qu’elle a séjourné dans le camp de Rivesaltes de sa naissance, le 6 septembre 1963, jusqu’au 5 novembre 1963 puis à la cité de l’Herveline sur la commune de Semoy jusqu’à novembre 1977.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête de Mme C… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C… a sollicité le 6 décembre 2022 auprès de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) le bénéfice de l’aide de solidarité instaurée par le décret du 28 décembre 2018. Par une décision du 7 juillet 2023, dont Mme B… épouse C… demande l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a rejeté sa demande au motif qu’elle n’avait pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage figurant dans la liste annexée à ce décret.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du régime d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018, le demandeur doit notamment avoir séjourné quatre-vingt-dix jours dans une structure dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Mme B… épouse C… soutient qu’elle a séjourné dans le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales (66) du 6 septembre 1963, date de sa naissance, jusqu’au 5 novembre 1963, avant le transfert de sa famille à Semoy, cité de l’Herveline, dans le Loiret (45), jusqu’à novembre 1977. Toutefois, outre que le nom de ce camp ne figurait pas dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022, à la date à laquelle les demandes tendant au bénéfice de l’aide de solidarité pouvaient être déposées, soit jusqu’au 31 décembre 2022, la requérante n’assortit ses affirmations d’aucune pièce justificative. Par ailleurs, à supposer même qu’elle ait séjourné dans le camp de Rivesaltes, dont le nom figurait sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022, la durée de son séjour est inférieure à quatre-vingt-dix jours. Ainsi, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité, la directrice générale de l’ONaCVG a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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