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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 2 sept. 2025, n° 2509344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 août et 20 août 2025, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 4 août 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 27 août et 28 août 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique du 28 août 2025, en présence de Mme C, interprète en langue arabe.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 7 janvier 1975, est entrée en France en 2018 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 4 août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B se prévaut d’une ancienneté de séjour en France de six ans et demi à la date d’intervention des décisions attaquées, elle ne justifie pas de manière probante de sa présence en France au cours des années 2023 et 2024, dès lors que les avis d’impôts sur les revenus qu’elle produit au titre de ces deux années ne font état d’aucun revenu et qu’elle ne produit qu’une ordonnance médicale du 22 février au titre de 2023 et aucun autre document au titre de 2024. Elle ne produit pas davantage de pièces probantes au titre de 2025. Si elle est mariée et mère de quatre enfants, elle ne justifie pas de leur séjour régulier sur le territoire français à la date des décisions attaquées. Elle ne justifie pas davantage de ses liens de parenté avec les personnes dont elle produit les pièces d’identité, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge d’au moins quarante-trois ans. Elle ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, eu égard tant aux termes de la décision attaquée qu’à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
6. En troisième lieu, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire français, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
9. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont la requérante fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme B d’une telle interdiction.
10. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Yvelines a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de Mme B et de ses liens avec la France. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et bien que Mme B n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par sa présence en France une menace pour l’ordre public, le préfet des Yvelines, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de la requérante, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 dudit code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
12. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, notamment celles prises sur le fondement des dispositions des articles L. 733-1 et R. 733-1 de ce code, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’intéressé, doivent, dans cette mesure, être nécessaires.
13. En l’espèce, pour contester la mesure d’assignation à résidence dans le département des Yvelines, Mme B fait valoir qu’elle réside à Saint-Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, elle ne se prévaut, à l’appui de cette allégation, que de son passeport délivré le 14 décembre 2020, soit plus de quatre et demi avant l’intervention de la décision en litige. Aucun autre document récent produit par l’intéressée ne vient corroborer cette adresse. En outre, lors de son audition par les services de police le 4 août 2025, Mme B a déclaré ne pas avoir de lieu de domicile déterminé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des décisions du 4 août 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BélotLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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