Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2200842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, sous le n° 2200842, la société à responsabilité limitée (SARL) CSPR, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 juin 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest ainsi que la décision du 15 décembre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors que les faits reprochés sont inexacts, ce qui traduit une absence d’examen réel et sérieux de la situation ;
— le motif tiré du défaut d’agrémentation de la forêt de « Boune » qui serait située à un kilomètre du centre de formation est entaché d’erreur de fait dès lors que cette forêt n’existe pas et qu’elle réalise ses exercices pratiques dans une forêt située à onze kilomètres du centre ;
— le motif tiré de ce que son équipement ne serait pas adapté est fondé sur une appréciation obsolète des faits dès lors que le centre a fait l’objet d’une certification de la part de l’organisme QUALIANOR ;
— le motif tiré de ce que le logo du centre de formation serait susceptible de créer une confusion et l’assimilation du centre avec une administration publique est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que ce logo a été modifié ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’erreur d’appréciation rend l’argumentation juridique infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens dirigés contre la décision du 22 juin 2021 sont inopérants dès lors que la décision du 15 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée ;
— la société CSPR n’a pas indiqué le lieu de réalisation des exercices pratiques lors de sa demande de certification ;
— la décision de la CNAC, qui s’est substituée à celle de la CLAC, ne mentionne pas la forêt de « Boune » et n’est, en tout état de cause, pas rendue illégale par cette simple erreur matérielle ;
— la circonstance que la société CSPR ait, postérieurement à la date du contrôle, obtenu une nouvelle certification par un autre organisme est sans incidence sur la matérialité des manquements constatés lors du contrôle ;
— les manquements reprochés sont établis ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, sous le n° 2202202, la SARL CSPR, représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 pour le recouvrement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de la décision du 22 juin 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a respecté l’obligation de présenter un recours administratif préalable ;
— son recours suspend l’exigibilité de la créance ;
— le titre de perception contesté est entaché de vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de perception contesté a été annulé par un titre d’annulation du 31 août 2023 suite à la décision du CNAC du 15 décembre 2021.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2023 à 12 heures.
III. Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, sous le n° 2403147, la SARL CSPR, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 31 août 2023 portant sur la somme de 1 000 euros pris sur le fondement de la délibération du 15 décembre 2021 de la commission nationale d’agrément et de contrôle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de perception contesté est entaché de vice de procédure dès lors que l’exigibilité de la créance a été suspendue par la saisine du tribunal administratif de Toulouse d’un recours en annulation contre la décision de la CNAC du 15 décembre 2021 ainsi que d’un recours en annulation contre le titre de perception du 6 juillet 2021 pris sur le fondement de la décision du 22 juin 2021 de la CLAC du Sud-Ouest ;
— il est entaché d’illégalité dès lors qu’il se fonde sur une décision elle-même illégale.
Un mémoire en défense, présenté par le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 4 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— les textes internationaux ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code générale des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL CSPR, qui a son siège 72, avenue de Gascogne à Léguevin (31490), exerce une activité de formation des agents de protection rapprochée en sécurité privée. A la suite d’un contrôle du 15 octobre 2020 effectué par les agents de la délégation territoriale Sud-Ouest du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la SARL CSPR a fait l’objet d’une sanction par décision de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest du 22 juin 2021 lui infligeant un blâme et une pénalité financière d’un montant de 1 000 euros. Un titre de perception a été émis le 6 juillet 2021 pour le recouvrement de cette somme. Le 19 août 2021, la SARL CSPR a présenté un recours contre la décision du 22 juin 2021. Par décision du 15 décembre 2021, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) a maintenu à l’encontre de la SARL CSPR la sanction du blâme assorti d’une pénalité financière de 1 000 euros. Un nouveau titre de perception a été émis le 31 août 2023 pour le recouvrement de la somme de 1 000 euros. La SARL CSPR conteste la sanction qui lui a été infligée ainsi que les deux titres de perception précités dont elle a fait l’objet.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200842, 2202202 et 2403147 présentées par la SARL CSPR, concernent la situation d’une même société requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2200842 :
3. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une personne physique ou morale n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, de la CNAC, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par la commission locale d’agrément et de contrôle. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission locale d’agrément et de contrôle, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoqués, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision de la CNAC, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission locale d’agrément et de contrôle préalablement à la décision initiale.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 15 décembre 2021 :
5. Aux termes de la décision de la CNAC du 15 décembre 2021, la sanction prononcée à l’encontre de la requérante est motivée au regard de l’absence de communication par la société CSPR lors de sa demande de certification, du lieu de réalisation des exercices pratiques dans le cadre de sa formation au métier d’agent de protection, du caractère inadapté de ses locaux à la formation et à l’utilisation d’un logotype assimilable à celui d’une administration publique.
6. Pour chacun de ces motifs, la décision contestée se réfère aux dispositions applicables du code de la sécurité intérieure et de l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées. Ces motifs résument la situation et précisent les éléments qui fondent la décision prise par la CNAC. Ainsi, la décision du 15 décembre 2021 est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 15 décembre 2021 :
7. Aux termes de l’article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l’exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d’ordres, ainsi qu’à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu’elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d’habitation, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. / Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. » Aux termes de l’article L. 634-2 de ce code : « Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l’article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l’autorité dont ceux-ci dépendent. / Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l’entreprise contrôlée. »
8. Aux termes de l’article L. 634-7 du code de la sécurité intérieure : « Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. » Aux termes de l’article L. 634-9 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre sont, en fonction de la gravité des faits reprochés, l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder sept ans. / Ces sanctions peuvent être assorties de pénalités financières dont le montant est fonction de la gravité du ou des manquements commis et, le cas échéant, des avantages tirés du ou des manquements, sans pouvoir excéder 150 000 euros pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 euros pour les personnes physiques salariées. »
9. En premier lieu, la société CSPR soutient que la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il lui est reproché de réaliser ses exercices pratiques dans une forêt dite « de Boune », située à moins d’un kilomètre du centre de formation, non déclarée lors de la demande de certification, alors que cette forêt n’existerait pas. Toutefois, ce motif est propre à la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest du 22 juin 2021 et n’a pas été repris par la CNAC dans sa décision du 15 décembre 2021, qui s’est substituée à la décision initiale du 22 juin 2021. Par suite, la société CSPR ne saurait utilement se prévaloir de cette prétendue erreur de fait pour contester la décision du 15 décembre 2021.
10. En deuxième lieu, en vertu de l’article 1er de l’annexe VIII de l’arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, l’organisme de formation " doit pouvoir disposer d’une surface intérieure ou d’une surface extérieure suffisante pour permettre les exercices d’escorte et d’accompagnement, comprenant : / des escalier ; ou / – des couloirs ; ou / – des salles ; ou / – un parking ; et / – une route ou des chemins accessibles en véhicule léger ; / – une zone permettant l’embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules ; / – une zone dédiée à la pratique des activités sportives. "
11. En l’espèce, il ressort du compte-rendu de visite du 15 octobre 2020 rédigé par les agents de la commission nationale des activités privées de sécurité, venus contrôler la société CSPR, que les locaux du centre de formation de la société ne sont pourvus que d’un seul couloir, ce qui contraint à effectuer les exercices pratiques dans une forêt située à proximité, d’aucun escalier, ni de salles ou d’un parc de stationnement, et ne comprend pas de route ou de chemins accessibles en véhicule léger. Il en résulte que les locaux du centre de formation géré par la société CSPR ne satisfont pas aux exigences de l’arrêté du 1er juillet 2016 précité. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle se serait vu délivrer un certificat de conformité aux exigences requises par le programme de certification « Sécurité PRO PPS 111 », valable du 11 mai 2021 au 24 juillet 2025, par un organisme privé. Par suite, ce moyen tiré d’une erreur de fait ou d’appréciation ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, la société CSPR soutient que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son nouveau logo, adopté postérieurement à la sanction prononcée, ne comprend plus les couleurs « bleu, blanc et rouge » et ne permet plus aucune assimilation de son centre de formation à une administration publique. Toutefois, il ressort des termes de la décision du 15 décembre 2021 qu’à la date à laquelle elle a statué, la CNAC ne disposait pas de preuve de ce changement de logo, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, la société CSPR n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’erreur d’appréciation.
13. En dernier lieu, dès lors que la décision contestée est fondée sur les dispositions précitées du code de la sécurité intérieure et que les prétendues erreurs de fait ou d’appréciation invoquées par la société CSPR ne sont pas établies, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la sanction prononcée à son encontre ne serait pas fondée en droit.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée du 15 janvier 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans cette affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2202202 :
16. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 juillet 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a notifié à la société CSPR un titre de perception en vue du recouvrement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de la décision du 22 juin 2021 de la commission locale d’agrément et de contrôle du Sud-Ouest prononçant une amende de ce montant à son encontre. Toutefois, la décision du 15 décembre 2021 de la CNAC, prise sur recours administratif préalable obligatoire présenté par la société CSPR contre la décision du 22 juin 2021, s’est substituée à cette dernière. Prenant acte de la disparition de l’ordonnancement juridique de la décision du 22 juin 2021, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis un titre d’annulation du 31 août 2023 à l’attention de la société CSPR, annulant ainsi le titre de perception du 6 juillet 2021.
17. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
18. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2403147 :
19. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252-A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. "
20. Il résulte de ces dispositions que les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine ont un effet suspensif de tout recouvrement.
21. En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été dit, par la décision du 15 décembre 2021, la CNAC a prononcé à l’encontre de la société CSPR la sanction du blâme et l’a assortie d’une amende de 1 000 euros. Par une requête du 14 février 2022, enregistrée sous le n° 2200842, la société CSPR a demandé l’annulation de cette décision, en contestant le bien-fondé de cette sanction et, par suite, de la créance de 1 000 euros que l’Etat détient contre elle. A la suite de l’annulation du titre de perception du 6 juillet 2021, le 31 août 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne a émis, le même jour, un titre de perception d’un montant de 1 000 euros contre la société CSPR, sur le fondement de la décision du 15 décembre 2021 de la CNAC.
22. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que sa saisine du juge administratif d’un recours en annulation de la décision du 15 décembre 2021 a eu pour effet de suspendre la procédure de recouvrement de la somme de l’amende de 1 000 euros prononcée contre elle. Toutefois, une telle circonstance n’est pas susceptible d’entacher le titre de perception du 31 août 2023 d’illégalité, dès lors qu’un tel titre exécutoire ne constitue pas en soi une mesure de recouvrement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 31 août 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
23. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans cette affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2200842, 2202202 et 2403147 présentées par la SARL CSPR sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CSPR et au conseil national des activités privées de sécurité.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2200842, 2202202, 2403147
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