Rejet 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2537091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 19 décembre 2025, N° 2521835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2521835 du 19 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… E… A….
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 3 et 13 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A…, représenté par Me Azincourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les articles L. 414-13 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le mémoire a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Touzanne ;
les observations de Me Azincourt, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 5 février 1988, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 5 novembre 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-2836 du 15 juillet 2025, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-13 du même code : « Lorsque la délivrance du titre de séjour est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail, la situation du marché de l’emploi est opposable au demandeur sauf lorsque le présent code en dispose autrement, et notamment lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement. / La liste de ces métiers et zones géographiques est établie et actualisée au moins une fois par an par l’autorité administrative après consultation des organisations syndicales représentatives d’employeurs et de salariés. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2019 et qu’il travaille depuis le 1er mai 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine puis de cuisinier et qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Ces seuls éléments, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne serait pas célibataire ou qu’il aurait des charges de famille en France, ne permettent pas de considérer que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, sans qu’y fasse obstacle le fait que le Bangladesh connaîtrait une situation économique instable, dans la mesure où cette décision n’a pas par elle-même vocation à fixer le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances humanitaires dont il se prévaut de manière générale sur son pays d’origine ne suffisent pas à regarder la décision comme méconnaissant cet article.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation, présentées par M. A…, doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Horaire ·
- Coefficient ·
- Décision implicite
- Propriété ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Parking ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Coefficient ·
- Parcelle ·
- Taux d'imposition ·
- Base d'imposition
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Droit de reprise ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Arrêt de travail ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délivrance du titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Certification ·
- Activité ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Forêt ·
- Commission
- Chose jugée ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Prime ·
- Défense ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.