Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2322323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 septembre 2023, 9 avril 2024 et 28 février 2025, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réponse à la réclamation du 25 juillet 2023 est dépourvue de base légale, dès lors que l’administration s’est fondée, pour lui opposer l’autorité de chose jugée, sur l’article 1351 du code civil et non sur l’article 1355 du même code ;
— elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’administration n’a pas procédé à l’examen des nouveaux documents produits, notamment le 24 mars 2023, établissant ses revenus financiers au titre des années 2008 et 2009 et ne contient aucune motivation au fond pour les rejeter ;
— c’est à tort que l’administration lui a opposé l’autorité de chose jugée, dès lors que la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 27 mai 2021, ne s’est pas prononcée sur les nouveaux documents produits et qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 que l’autorité de chose jugée ne peut faire obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 20 décembre 2024 et 12 mars 2025, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, compte tenu de l’autorité de chose jugée dont est revêtu l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 mai 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ostyn,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les revenus des années 2008 à 2013. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, Mme C A s’est vu notifier, par des propositions de rectification du 19 janvier 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur le fondement de l’article 123 bis du code général des impôts, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du même code. Ces cotisations supplémentaires et les pénalités afférentes ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2015. Par des réclamations des 4 octobre 2022 et 24 mars 2023, Mme C A a contesté l’imposition au forfait mise en œuvre sur le fondement du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts appliquée sur la valeur de ses avoirs financiers détenus à l’étranger au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2008 et 2009. Ses réclamations ayant été rejetées par l’administration 25 juillet 2023, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la régularité de la procédure d’instruction de la réclamation :
2. Les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition ou le bien-fondé des impositions. Par suite, les moyens tirés de l’absence de base légale, du défaut d’examen des nouveaux documents produits et de l’absence de motivation au fond de la décision de rejet du 25 juillet 2023 sont inopérants.
Sur l’exception de chose jugée :
3. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ". Si la circonstance que le tribunal administratif a déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit de former une nouvelle réclamation contre l’imposition, et de saisir encore le tribunal administratif d’une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l’obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son premier jugement et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques.
4. Par un arrêt n°19PA00903 du 27 mai 2021 devenu définitif en raison de la décision de non-admission du pourvoi du Conseil d’État n°454985 du 17 février 2022, la cour administrative d’appel a rejeté la requête de Mme C A dirigée contre le jugement du 27 décembre 2018, par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2013. La requérante fait valoir que c’est à tort que l’administration lui a opposé, pour rejeter les réclamations des 4 octobre 2022 et 24 mars 2023 par lesquelles elle sollicitait la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009, l’autorité de chose jugée, dès lors que la cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 27 mai 2021, ne s’est pas prononcée sur les nouveaux documents qu’elle a produits et qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 que l’autorité de chose jugée ne peut faire obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que les réclamations en question émanent de Mme C A, présentent le même objet et la même cause juridique que l’arrêt précité, la requérante contestant le bien-fondé des impositions mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009. D’autre part, le point 12 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017 dont se prévaut la requérante, aux termes duquel « () les dispositions du second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable puisse être autorisé à apporter la preuve que le revenu réellement perçu par l’intermédiaire de l’entité juridique est inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions. » a pour objet de permettre au contribuable de faire échec à l’imposition forfaitaire prévue au second alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts en produisant la preuve des revenus réellement perçus, et non de faire obstacle à l’autorité de la chose jugée en permettant au contribuable, qui a échoué à apporter une telle preuve devant le juge de l’impôt, de produire indéfiniment de nouveaux documents postérieurement à une décision juridictionnelle définitive passée en force de chose jugée. Il s’ensuit que l’administration a pu, à bon droit, opposer à l’autorité de chose jugée pour rejeter, par sa décision du 25 juillet 2023, les réclamations formées par Mme C A.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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